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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 52

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131-13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.

Un mois après une déclaration de l’état d’urgence sanitaire relevant du premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation sanitaire dans la ou les circonscriptions territoriales concernées et sur les mesures prises pour y faire face.

Dans le cas où le seuil de 10 % est dépassé du fait d’une nouvelle déclaration localisée, la durée initiale de l’état d’urgence sanitaire, avant prorogation éventuelle par la loi, est d’un mois pour la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles porte cette nouvelle déclaration.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 2 permettant aux déclarations localisées de l’état d’urgence sanitaire, effectuées entre le 1er juillet et le 31 août 2021, d’avoir une durée initiale de deux mois, avant prorogation par la loi, sous réserve qu’elles portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population nationale.

Cette disposition permettra de répondre à une éventuelle dégradation grave et localisée de la situation sanitaire pendant l’été, en tenant compte des contraintes de l’ordre du jour parlementaire, pour prévenir le risque d’une rupture des mesures prises pendant cette période.