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Direction de la séance

Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 31

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au terme des travaux d’une mission d’information, la commission se prononce par un vote sur l’adoption de son rapport et décide en conséquence de la publication de celui-ci. » ;

2° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme des travaux d’une mission d’information constituée en application de l’alinéa 1, les commissions intéressées se prononcent par un vote commun sur l’adoption de son rapport, et décident en conséquence de la publication de celui-ci. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le Règlement que les rapports établis par les missions d’information créées par les commissions permanentes (article 20 du Règlement) ainsi que les rapports des missions d’information communes à plusieurs commissions permanentes créées par la Conférence des Présidents (article 21 du règlement) - hors droit de tirage donc - font l’objet d’un vote portant non seulement sur leur publication mais également sur leur contenu.

Il apparait en effet que les rapports de ces missions d’information, y compris lorsque les commissions qui en sont à l’initiative se voient conférer dans le cadre de ces travaux, sur le fondement de l’article 22 ter du Règlement, les pouvoirs d’une commission d’enquête, ne font pas l’objet d’un vote sur le fond mais seulement d’une approbation de leur publication par la commission. Les sénateurs exprimant ce vote ne prennent pas parti sur son contenu, ce qui est source d’équivoque sur la réelle responsabilité de ce qui sera ensuite dénommé communément comme « un rapport du Sénat ».

Procéder à un vote sur le contenu du rapport d’information (rapport d’enquête dans le cas précité) apparaît de nature à renforcer la transparence et la lisibilité des travaux de contrôle et d’évaluation et des débats parlementaires.

En outre, l’approbation de la publication de ces rapports constitue elle-même une pratique qui n’est pas inscrite dans le Règlement du Sénat en vigueur, à la différence du Règlement de l’Assemblée nationale.