Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Bibliothèques et développement de la lecture publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 653 , 652 )

N° 1

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

 Le Gouvernement propose la levée du gage prévu à l’article 13 par la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Bibliothèques et développement de la lecture publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 653 , 652 )

N° 2 rect.

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANDELLI et RETAILLEAU


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

La présentation peut être suivie d’un vote.

Objet

Cet amendement propose d’éclaircir le rôle de l’organe délibérant qui aura donc explicitement la capacité de voter les orientations générales de la politique documentaire des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Bibliothèques et développement de la lecture publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 653 , 652 )

N° 3

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANDELLI et RETAILLEAU


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élaborer un schéma de développement de la lecture publique à l’échelle du département, validé par l’assemblée départementale. »

Objet

Cet amendement vise à conférer au conseil départemental la même capacité qu’aux EPCI dans l’article 11 de ce texte, à savoir l'élaboration d'un schéma de développement de la lecture publique à l'échelle du département, qui serait validé par l'assemblée départementale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Bibliothèques et développement de la lecture publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 653 , 652 )

N° 4

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles

Objet

L’article 12 prévoit la possibilité pour les bibliothèques territoriales, de céder des documents dont elles n’ont plus l’utilité, à des associations caritatives, afin que ces dernières puissent les redistribuer gratuitement à des organismes ou à des citoyens. Or, la réalité de nos collectivités territoriales ne correspond pas totalement à la situation énoncée dans cet article. En effet, trop peu d’associations ont les moyens de mobiliser des bénévoles pour organiser un plan de redistribution à grande échelle des documents susdits. Ces derniers font face au risque d’être détruits.

Cet amendement prévoit d’ouvrir la possibilité de cession à des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’article L265-1 du code de l’action sociale et des familles. Parmi eux, nous pouvons citer les communautés Emmaüs, qui pratiquent des prix solidaires pour la cession de divers biens meubles. Les bénéfices de ces cessions à titre onéreux permettent aux personnes accueillies dans la communauté de participer à des activités solidaires et d’obtenir une forme de rémunération. Tel que prévu par l’article 12, les communautés Emmaüs ne seront pas autorisées à percevoir des dons de documents de la part des bibliothèques du fait des cessions à titre onéreuses qu’elles pratiquent. 

Cet amendement correspond à l’objectif initial de l’article 12 qui veut limiter la destruction de documents participant à l’élargissement des connaissances de nos concitoyens et favoriser des actions de solidarité entre les différents organismes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Bibliothèques et développement de la lecture publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 653 , 652 )

N° 5

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’aucune association ou fondation n’est en capacité, au moment de la cession, de recevoir les documents, au sein du département de la collectivité territoriale concernée, les bibliothèques peuvent céder ces derniers, à des entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire. Ces entreprises peuvent procéder à la cession des biens alloués, à titre onéreux, dans la mesure où les bénéfices perçus respectent les principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire comme définis au même article 1er.

Objet

L’article 12 prévoit la possibilité pour les bibliothèques territoriales, de céder des documents dont elles n’ont plus l’utilité, à des associations caritatives, afin que ces dernières puissent les redistribuer gratuitement à des organismes ou à des citoyens. Or, la réalité de nos collectivités territoriales ne correspond pas totalement à la situation énoncée dans cet article. En effet, trop peu d’associations ont les moyens de mobiliser des bénévoles pour organiser un plan de redistribution à grande échelle des documents susdits. Aussi, dans les faits, certaines bibliothèques territoriales font d’ores et déjà cession de documents inutilisés à des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit donc de poser les bases légales et de limiter à l’exception une pratique déjà installée.

Cet amendement vise à introduire la possibilité de cession des documents inutilisés par les bibliothèques territoriales, à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, lorsqu’aucune association ou fondation n’est en capacité de recevoir les documents au moment de la cession, au sein du département de la collectivité territoriale concernée. Ces entreprises, bien que percevant des bénéfices et pouvant pratiquer la cession à titre onéreux des documents préalablement cédés, ont un objectif plus large d’utilité sociale. Elles peuvent donc participer à diminuer la destruction intempestive d’une partie des collections des bibliothèques à la suite d’un désherbage par exemple.