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Proposition de loi

Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 2

4 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

ne peut pas

par les mots :

ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement,

Objet

La rédaction proposée par cet amendement permet de sécuriser le dispositif prévu à l’article 1er et de s’assurer qu’aucune stratégie de contournement ne puisse être mise en œuvre, que ce soit au moyen de programmes de fidélité permettant la livraison gratuite de livres aux adhérents ou par l’incitation à commander des paniers qui ne seraient pas exclusivement composés de livres.

Il convient, à cet égard, d’éviter que ne se reproduisent les contournements observés après l’adoption de la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de vente à distance des livres.

Pour mémoire, cette loi a posé l’interdiction, pour le détaillant, de pratiquer un prix de vente au public différent de celui fixé par l’éditeur ou l’importateur lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Elle l’a toutefois autorisé à pratiquer une décote à hauteur de 5% de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit.

Or, un puissant acteur économique, leader de la vente en ligne, n’a pas hésité, immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2014, à facturer ce service un centime d’euro, au point de provoquer une distorsion de concurrence contraire à l’esprit de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, en vertu de laquelle les frais de port doivent être considérés comme indissolublement liés au prix du livre dont ils ne constituent qu’un accessoire.

Cet amendement concourt par voie de conséquence à la préservation de la diversité de la création proposée par les libraires et les grandes surfaces culturelles, au maintien de l’accès de tous les citoyens à la culture et au soutien à l’économie locale des centres-villes et centres-bourgs.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 3

4 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

tarifs offerts par les opérateurs postaux

par les mots :

tarifs proposés par les prestataires de services postaux

Objet

La rédaction proposée par cet amendement permet de se rapprocher de la terminologie usitée dans le code des postes et des communications électroniques.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 7 rect.

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les articles 8-1 à 8-7 sont abrogés.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 7-1 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

Objet

Les articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, introduits par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoient une procédure d’assermentation d’agents relevant du ministère chargé de la culture afin de leur accorder des pouvoirs d’enquête et de constatation des infractions aux lois relatives au prix du livre.

Alors qu’il était initialement envisagé par la proposition de loi de revenir sur la compétence de contrôle de l’application de la législation encadrant le prix du livre par les agents du ministère chargé de la culture et de la transférer aux agents de la DGCCRF, cet amendement propose la suppression du dispositif introduit par la loi du 17 mars 2014 compte tenu de l’absence de mise en œuvre de cette compétence depuis son institution.

Alors qu’aucune infraction n’a été à ce jour formalisée par ce biais, il est en effet proposé de ne pas maintenir cette compétence auprès d’agents dont les fonctions sont initialement de soutenir et d’accompagner la politique du livre dans les territoires et non d’opérer des actions de contrôle et de police auprès des acteurs de ce secteur.

En outre, la DGCCRF, qui détient d’ores et déjà une compétence de droit commun s’agissant de l’information du consommateur sur les prix, n’exerce pas, dans la pratique, cette compétence pour ce qui concerne la vente de livre, dont le cadre juridique particulier supposerait une lourde démarche d’appropriation de la part des agents de la DGCCRF.

Enfin, la suppression du dispositif de contrôle des lois relatives au prix du livre par des agents assermentés peut aujourd’hui être envisagée sereinement alors que l’institution du médiateur du livre prouve, depuis 2014, son utilité et sa pleine efficacité pour veiller à la bonne application de ces lois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 6

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et fixé sur support physique ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être fixé sur support physique, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique. »

Objet

Cet amendement vise à élargir la portée de la loi de 2011 relative au prix du livre numérique, et ce afin d’y inclure clairement les livres audios. Si, dans la pratique, la majeure partie des éditeurs ont fait le choix de suivre la législation en matière de prix unique en ce qui concerne les livres audios intégralement numérisés, plusieurs exemples sont venus montrés l’insuffisance de la Loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 5

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ainsi que leurs groupements

par les mots :

, leurs groupements ainsi que la métropole de Lyon

Objet

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est devenue une collectivité territoriale à statut particulier, qui exerce les compétences du département et de la communauté urbaine.

70 librairies au total et un quart des librairies auralpines labellisées par le ministère de la Culture « librairie indépendante de référence » sont situées sur le territoire de la Métropole lyonnaise. Celle-ci est donc un acteur majeur de la culture, secteur auquel elle a choisi de consacrer plus de 42 millions d’euros de son budget de fonctionnement en 2021.

Afin de lever toute ambiguïté juridique, il semble opportun de préciser que la Métropole de Lyon, qui n’est pas un groupement de communes, est également compétente pour attribuer des aides économiques à des petites librairies.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 8

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 4


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre. »

Objet

Alors qu’il était, à juste titre, envisagé par la proposition de loi de revenir sur la compétence de contrôle de l’application de la législation encadrant le prix du livre par les agents du ministère chargé de la culture, en l’absence de mise en œuvre de cette compétence depuis son institution en 2014, il convient de veiller à la possibilité effective pour les parties concernées de saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement toute infraction.

Il s’agit de prévoir une exception à la compétence pré-juridictionnelle obligatoire du médiateur du livre sur les litiges relatifs à l’application des lois relatives au prix du livre, prévue par l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en permettant aux personnes et aux organisations qui ont la capacité de saisir le médiateur du livre d’introduire une action en référé sans avoir à opérer une saisine préalable du médiateur.

Afin de ne pas remettre en cause au-delà de cette stricte mesure le cadre juridique dans lequel opère le médiateur du livre, qui a su prouver son utilité et son efficacité, cette exception doit être réservée aux cas urgents nécessitant une intervention rapide qui n’est pas compatible avec la temporalité propre au dispositif de conciliation. Cet amendement définit ainsi les motifs susceptibles de légitimer l’absence de saisine du médiateur, à savoir en cas de recours en référé liée à l’urgence, ou en cas d’indisponibilité du médiateur, notamment en cas de vacance de la fonction. Ce dernier cas couvrirait tous les cas de recours au juge, que ce soit pour une action en référé ou au fond.

L’ajout de ce nouveau paragraphe nécessite de scinder l’article 4 en deux parties.






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Améliorer l'économie du livre

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 663 , 662 , 651)

N° 9

8 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de Mme Laure DARCOS

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Amendement n° 8, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige

Objet

Ce sous-amendement vise à encadrer plus strictement les cas de recours en référé en précisant le motif tenant à l’indisponibilité du médiateur du livre. La rédaction prévue parait en effet trop large au regard de la nécessité de préserver le cadre juridique dans lequel intervient aujourd’hui le médiateur du livre et de ne pas affaiblir cette institution.






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(n° 663 , 662 , 651)

N° 4

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement propose la levée du gage prévu à l’article 6 par la suppression de cet article.






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(n° 663 , 662 , 651)

N° 1

4 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Objet

Cette nouvelle rédaction permet de mieux mettre en valeur les objectifs sous-tendus par la proposition de loi : fluidifier et conforter l’économie d’un secteur culturel essentiel à la vie de la Nation et poser les bases d’une confiance renouvelée entre ses acteurs.