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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1418

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les solutions de mise en conformité des ouvrages, dont l’arasement, ont pour incidence de porter une atteinte grave à l’intérêt patrimonial de ces derniers ou à supprimer des capacités de production hydroélectrique que souhaiteraient préserver le propriétaire, ou ne seraient pas acceptées par les propriétaires, un argumentaire devra être présenté par l’administration instructrice. En cas de conflit persistant entre le propriétaire et les services instructeurs, une procédure de conciliation est engagée, pilotée par un référent territorial nommé par le représentant de de l’État dans le département au sein des services de l’État. En cas d’échec de la procédure de médiation territoriale, le comité national de l’eau sera mandaté pour proposer des solutions consensuelles. Un décret précisera le contenu de l’argumentaire, les modalités de recours à la procédure de conciliation territoriale et nationale, les missions du référent, les missions et la composition de la commission d’expertise qui sera constituée pour accompagner le comité national de l’eau. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article 19 bis C en proposant un compromis axé sur le renforcement des procédures de conciliation. Il a été travaillé avec l'Association nationale des élus de bassins.

Il vise à supprimer l'impossibilité de financer la destruction des retenues de moulins pour veiller au bon état écologique des cours d'eau mais propose par contre de renforcer les procédures de dialogue et de recherche de conciliation en cas de conflit.

Ainsi, toute solution de mise en conformité conduisant à la suppression des capacités de production hydroélectrique devra être accompagnée d'un argumentaire de l'administration visant à justifier ce choix.

En cas de persistance du conflit, une procédure de conciliation sera alors engagée.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation, le comité national de l'eau sera alors mandaté pour présenter des solutions consensuelles afin de trouver une sortie satisfaisante pour l'ensemble des parties.

Les auteurs de cet amendement estiment que la restauration du dialogue entre les différents acteurs est essentielle pour trouver des solutions dans l'intérêt général, pour préserver la qualité de nos cours d'eau en préservant le patrimoine architectural que constituent les moulins et développant la petite hydroélectricité qui est une énergie d'avenir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).