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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1531

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La commission des affaires économiques a adopté des précisions importantes permettant de rendre plus opérationnelle la définition de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme. La rédaction proposée distingue désormais les parcelles considérées comme artificialisées de celles considérées comme non artificialisées. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.

Compte tenu des précisions apportées, il nous semble que la référence à la notion de pleine terre peut en conséquence être supprimée.

La notion de pleine terre avait été prise en compte dans l’avant-projet de loi avant d’être finalement retirée dans la version définitive. Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à réintroduire cette notion et à compléter ainsi la définition de l’artificialisation : les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. L’objectif est d’en faire un levier contre l’artificialisation en ville.

La préservation de la pleine terre est en effet un enjeu majeur pour bâtir une ville résiliente et vivable. Elle peut également constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.

Mais la notion de pleine terre n’est pas définie et il ne faudrait pas qu’elle soit contreproductive. Pour densifier la ville, la transformer, on peut avoir besoin de repenser les espaces et leurs usages.

Le régime d’exception accordée aux surfaces de pleine terre en milieu urbain risque d’être source de contentieux et pourrait freiner certaines opérations de densification alors qu’il s’agit du principal levier de lutte contre l’étalement urbain.

Des organismes comme la fédération des SCOT ou encore l’Office français de la biodiversité préconisent la suppression de cette notion de pleine terre.

Notre amendement propose en conséquence de supprimer la phrase : « Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées ».