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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1547 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en considérant les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ».

Objet

Aujourd'hui il est demandé aux maires des communes de densifier au maximum l’habitat en vertu du principe de « zéro artificialisation nette » des sols.

Afin de respecter ce principe, les communes vont devoir privilégier, entre autres, la densification des zones déjà urbanisées.

Hors dans certains cas de figures et en l’état de la législation, la densification est parfois rendue impossible.

Par exemple, un immeuble ou une partie d’immeuble servant aujourd'hui de locaux à vocation commerciale ou médicale se trouvant en zone de PPRI ne peut être destiné à de l'habitation.

Même les locaux se situant aux étages supérieurs et ne présentant donc pas de risque imminent en cas d'inondation ne peuvent être changés de destination.

Dans quelle mesure le changement de destination augmente-t-il la vulnérabilité dès lors que ces locaux sont au-dessus du niveau inondable ?

Comment peut-on justifier qu’il n’y a pas de risque pour les habitants actuels et interdire en même temps la transformation, au même étage, de locaux commerciaux en locaux d’habitation ?

De surcroît, ce changement de destination de commerce en habitation ne peut légalement se faire qu’à condition de prouver que dans le passé le local ou l'immeuble était à usage premier d'habitation.
Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI (même dans les derniers étages d'un immeuble) à cause de la difficulté d'accès des secours en cas d'inondation.

Nous sommes là dans l’incohérence de la loi et du règlement qui la traduit.

L’objet du présent amendement est de clarifier l’application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d’habitation, sans accroître le risque pour
l’habitant, tout en concourant à la densification nécessaire à l’atteinte du ZAN.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel après l'article 58 bis A).