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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1558

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Sylvie ROBERT, MM. CARDON, SUEUR, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et MÉRILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN, HOULLEGATTE et GILLÉ, Mme Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et DAGBERT, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT, PLA, MICHAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. » ;

2° L’article L. 421-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis déclaratif mentionné à l’article L. 421-1 respecte les dispositions législatives et réglementaires prévues au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 423-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de permis de construire déclaratif. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 424-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 424-2, sont ajoutés les mots : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, » ;

6° L’article L. 424-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le permis de construire déclaratif peut être retiré dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. »

Objet

Cet amendement, conçu avec l’ordre des architectes, propose de simplifier les autorisations d’urbanisme pour l’administration et les pétitionnaires en garantissant la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou des grosses opérations de rénovation.

Il est proposé de créer une autorisation d’urbanisme simplifiée et optionnelle, le permis de construire déclaratif, pour les travaux réalisés en dessous des seuils de recours obligatoire à l’architecte.

L’instruction des demandes par l’administration serait ainsi remplacée par le constat de complétude du dossier de demande de permis de construire.

Lorsqu’il serait fait recours à ce permis de construire déclaratif, les démarches administratives des pétitionnaires seraient allégées ce qui permettrait de disposer d’un permis de construire exécutoire et définitif dans un délai plus court.

Ce dispositif permet de favoriser la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou les gros travaux de rénovation du bâti, en incitant les particuliers à faire appel à un architecte en dessous des seuils obligatoires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond