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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 18 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, MARCHAND et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 26 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

prend en compte

II. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans de mobilité. »

Objet

Dans le cadre du plan vélo, l'Etat a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs.

La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France (article L1214-10 du code des transports) pour permettre de garantir la continuité des aménagements. Ceci, au même titre que les schémas de cohérence écologiques prévus au L371-3 du code de l’environnement.

Ce dispositif a été adopté par l’assemblée nationale en première lecture. Toutefois, afin de ne pas créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre en intégrant tels quels ces schémas dans les plans de mobilité, il est proposé de remplacer cette intégration de fait par une « prise en compte ». Par ailleurs, les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCOT, lorsque ceux-ci existent.

A défaut que cette compatibilité soit obligatoirement réciproque entraînant ainsi une révision du SCOT, il est proposé que, comme pour la prise en compte des SRADDET, la compatibilité du SCOT avec le plan de mobilité soit établie au moment de la révision du SCOT qui suit l’établissement du Plan comme le prévoit l’article L131-3 du code de l’urbanisme.

Cet amendement complète les propositions SD-A1.3 « Inciter à utiliser des moyens de transports doux » et SD-A2.3 « augmenter montant du fonds vélo », formulées par la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.