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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2095

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-… ainsi rédigé :

« Art. L. 515-45-…. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi. 

Objet

Par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puis par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la France s’est fixée l'objectif d’atteindre, à l’horizon 2030, au moins 40 % d’énergies renouvelables dans sa production électrique. La réalisation de tels projets peut cependant constituer une gêne pour les installations et équipements du ministère des armées.

Afin de permettre la réalisation des projets éoliens, qui contribuent à la transition énergétique, le ministère des armées est entré dans une logique partenariale avec les industriels qui installent et exploitent ces parcs. Des conventions, conclues avec ces industriels, prévoient en effet le financement par ces sociétés des équipements techniques complémentaires nécessaires pour compenser la gêne résultant de leurs installations.

Cette démarche collaborative permet une meilleure compréhension des contraintes de chacune des parties et une meilleure adaptation du projet éolien aux contraintes de son environnement, dont font parties les installations et équipements de défense. 

Les conventions ainsi conclues permettent donc tout à la fois d’accroitre la réalisation des projets éoliens et de préserver les intérêts de la défense nationale.

Une disposition législative est nécessaire afin de sécuriser ce dispositif, l’administration ne pouvant, par principe, subordonner l’octroi d’une autorisation à une contribution financière de son bénéficiaire.

Le législateur a ouvert cette possibilité en insérant à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les dispositions suivantes : « Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire ».

Cependant, afin de faciliter les démarches administratives de porteurs de projets tels que les parcs éoliens, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, et deux décrets d’application ont introduit l’autorisation environnementale unique. Celle-ci remplace l’ensemble des autorisations auxquelles ces projets étaient soumis. Aussi, conformément à l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation environnementale unique a entraîné la dispense de permis de construire pour les projets de construction d’éoliennes soumis à autorisation environnementale. Les dispositions précitées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ne trouvent dès lors plus à s’appliquer pour les éoliennes soumises à autorisation environnementale.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir un dispositif similaire à celui précédemment adopté, pour rendre de nouveau applicable ce système collaboratif aux parcs éoliens, soumis désormais à autorisation environnementale unique.