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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2150 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 100 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Objet

La Convention citoyenne pour le climat propose, afin de favoriser la participation des acteurs locaux dans les projets d’énergies renouvelables, de « Permettre le développement des projets sans qu’ils aient à payer de tarif d’utilisation des réseaux » (proposition 11.2.4).

 Les installations de production d’électricité de moins de 50 MW sont déjà exonérées de la part du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) applicable à l’injection d’électricité dans le réseau. Toutefois, l’objectif poursuivi par la Convention citoyenne semble être de diminuer les coûts liés à l’accès au réseau électrique pour les petits projets d’énergies renouvelables. Dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre d’augmenter la part des coûts de raccordement pouvant être pris en charge par le gestionnaire de réseau. Cette part prise en charge est ensuite couverte par le TURPE.

 L’article L. 341-2 du code de l’énergie fixe la part maximale pouvant être prise en charge à 40% pour les installations d’énergies renouvelables. Le I du présent amendement vise à porter cette part maximale à 60% dans le cas des installations de production d’électricité renouvelable de petite taille. Le niveau de prise en charge serait ensuite déterminé, dans le respect de ce maximum, par arrêté, en tenant compte notamment de la puissance de l’installation.

 Le fait que les installations de production d’électricité contribuent au moins en partie aux coûts de raccordement permet d’adresser un signal économique, qui pousse le développeur à choisir l’implantation géographique de son installation en tenant compte des contraintes du réseau électrique, qui se reflètent dans les coûts de raccordement.

 Le Gouvernement s’assurera, lors de l’adoption de l’arrêté fixant les nouveaux taux de réfaction, que l’économie générale des dispositifs de soutien tarifaire n’en est pas significativement modifiée.

 Par ailleurs, l’évolution des besoins en termes de consommation d’électricité, tels que l’installation d’une pompe à chaleur, peut conduire à des travaux substantiels, notamment de remplacement ou d’adaptation de certains ouvrages, sur le réseau public d’électricité. Le demandeur du raccordement doit alors payer une contribution au coût de ces travaux qui peut s’avérer dissuasive pour l’installation de tels dispositifs.

 Les II. de cet amendement vise donc à établir que la prise en charge des coûts d’adaptation du réseau public d’électricité induits par l’évolution des besoins d’un consommateur peuvent être pris en charge par le TURPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis).