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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2161

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS


I. – Alinéa 5, au début

Ajouter les mots :

À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L353-13,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13.

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

les critères d’éligibilité,

VI. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-1.– À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

Objet

L’article 26 bis du présent projet de loi permet au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou à un opérateur privé de pré-financer l’installation d’infrastructure collective de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou l’opérateur d’infrastructure peuvent intervenir et notamment :

· D’une part, qu’un opérateur (privé) d’infrastructure de recharge peut demander le raccordement d’une ou plusieurs bornes à l’infrastructure collective installée par le gestionnaire du réseau public de distribution (au même titre qu’un utilisateur, propriétaire ou copropriétaire) ;

· D’autre part, que le gestionnaire de réseau doit fournir une information claire et transparente sur le périmètre des coûts afférents à la convention de raccordement mais également aux conditions d’installation et d’utilisation de la borne de recharge par l’usager final, non couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution. Cela comprend notamment les coûts relatifs à l’achat d’une borne, l’intervention par un électricien, mais aussi la souscription à un abonnement d’électricité en offre de marché ;

· Enfin, que la convention de raccordement doit également indiquer le délai d’installation de l’infrastructure collective qui ne peut par ailleurs être inférieur à six mois (nouvel article L. 342-3-1 du code de l’énergie) sauf exception. Le non-respect de ce délai fait l’objet d’une indemnisation de la part du gestionnaire de réseaux.