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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2171

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 QUATER


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ;

5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire » , sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

b) Au 3° , après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;

c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur. » ;

7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

Objet

Cet amendement vise d’abord à donner plus de marge de manœuvre au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de remboursement du prêt avance mutation destiné à encourager la rénovation énergétique des logements. La structuration des intérêts de ce prêt peut en effet avoir des conséquences comptables et prudentielles importantes pour les banques distributrices et avoir un impact sur leur capacité à proposer largement ce produit à des taux abordables. Il convient donc d’ajuster la proposition formulée dans le précédent amendement du Gouvernement de manière à ce  que la formule de paiement des intérêts ne soit pas figée à ce stade. Par ailleurs, afin d’éviter que les ménages les plus jeunes voient les intérêts capitalisés s’accumuler en l’absence de mutation du bien (s’ils ne déménagent pas rapidement par exemple), cet amendement propose de déléguer au pouvoir réglementaire la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles le remboursement des prêts avance mutation peut être initié avant la mutation du bien.

La réécriture proposée par cet amendement clarifie également le fait que la fixation de conditions de ressource pour bénéficier de la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) reste optionnelle.

Cet amendement introduit également la possibilité pour l’établissement prêteur de mobiliser le FGRE pour constituer une avance sur garantie. Cette avance ne pourra couvrir la totalité du montant restant dû. L’établissement de crédit conservera la charge de recouvrer la créance.

L’amendement précise que l’estimation du bien lors de la formation du contrat peut être effectuée par la banque elle-même et non nécessairement par un expert indépendant ; de ce fait le coût n’en sera pas nécessairement mis à la charge de l’emprunteur ce qui facilitera le recours au dispositif.

Par ailleurs, l’amendement ouvre la possibilité pour le prêteur de proposer de capitaliser les intérêts futurs en cas de défaillance de leur paiement par un emprunteur qui aurait choisi initialement de les payer au fil de l’eau.

Enfin, cet amendement procède à plusieurs ajustements formels des dispositions relatives au prêt viager hypothécaire et au prêt avance mutation.