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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 255 rect. ter

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l'article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments relève à l’horizon 2050 des classes de performance A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant prioritairement les ménages aux revenus modestes et les logements mal isolés dotés de moyens de chauffage inefficaces ou obsolètes, notamment ceux équipés de chaudières à fioul ou de vieux convecteurs électriques.

« Cette politique de rénovation est décrite sous forme de trajectoire dans la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; ».

Objet

Actuellement, l’objectif de rénovation à long terme de la rénovation énergétique, est défini au 7° de l’article L.100-4 du code de l’énergie, par référence à des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées. Ce ciblage est imprécis et des labels tels que le BBC rénovation ignore aujourd’hui encore les émissions de GES et donc contribuent à flécher des financements importants vers des bâtiments qui ne sont pas nécessairement alignés sur l’objectif de neutralité carbone.

Cet amendement propose de recentrer l’objectif défini à l’article L.100-4 du code de l’énergie sur les classes de performance A ou B, au sens du nouvel article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’actualisation de l’article L.100-4 est également l’occasion de redéfinir les priorités de la politique de rénovation, pour lesquelles il est proposé dans un autre amendement qu’un rapport d’avancement soit remis par le gouvernement au Parlement.

En appui de ces objectifs ainsi reformulés, le label BBC Rénovation pourra être recentré par voie réglementaire sur l’atteinte de la classe B ou A.

Il est également proposé de décliner cet objectif prioritaire dans une trajectoire de rénovation du parc de bâtiments dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31 relative à la performance énergétique des bâtiments.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 42 vers l'article additionnel après l'article 39 bis C).