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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 28 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED et KERN, Mme FÉRAT, MM. MOGA, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030. »

Objet

L’article 22 bis du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 qui transpose la directive européenne 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Alors que le développement des bioliquides de chauffage est fortement encouragé par cette directive, son ordonnance de transposition ne prend aucune mesure visant à favoriser son essor. Cet amendement propose de remédier à cette situation en favorisant la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable. Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.

Soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation du fioul domestique. L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entrainant une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace (chiffres de la directive 2018/2001 basée sur un rapport réalisé par le Joint Research Center).

Le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3,5 millions de résidences principales. Il est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.

De plus, en soulignant la vulnérabilité de certains modes de fonctionnement de la mondialisation, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 appelle notamment à un renforcement de la souveraineté agricole française. Comme le souligne le Plan Protéines dévoilé le 1er décembre 2020 par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, la France est aujourd’hui dépendante des importations de protéines végétales. La création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (ester méthylique d'acide gras qui serait incorporé au fioul), favoriserait donc l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire pour la mise sur le marché du F30 (biofioul comprenant 30% d’EMAG). Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration.

Enfin, ce dispositif serait en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. Le biofioul F30 sera donc obligatoire pour les équipements thermiques neufs, installés en 2022, il restera optionnel pour les installations déjà en place. L’usage du F30 sera toutefois possible pour ces installations existantes à l’occasion du changement de brûleur de la chaudière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.