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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 326 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, BOUCHET, MILON et MEURANT, Mme JOSEPH, M. SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-14-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le représentant de l’État dans le département au nom de l’État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 581-26 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou par le maire » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « La décision du préfet », sont insérés les mots : « ou du maire ».

Objet

L’article 6 du projet de loi vise à donner à tous les maires le pouvoir de police de la publicité, qu’il y ait ou non un règlement local de publicité dans leur commune. Mais il propose surtout d’en dessaisir le préfet. Le maire deviendrait ainsi la seule autorité habilitée à faire respecter la loi et les réglementations en matière d’affichage publicitaire. Le préfet ne pourrait plus agir.

En l’état, cet article, qui au demeurant ne correspond à aucune demande des membres de la Convention citoyenne pour le climat, ne conduirait pas à une meilleure application de la réglementation. Alors que les infractions en matière d’affichage publicitaire restent massives, cette mesure aurait l’effet inverse.

Nombre de maires considèrent que l’exercice de cette police de la publicité peut les mettre dans une situation inconfortable et politiquement délicate. Beaucoup n’agiraient donc pas. En 2018, un rapport du Sénat soulignait déjà que les maires étaient quotidiennement confrontés à des situations “politiquement sensibles”. Laisser aux préfets le pouvoir d’agir au nom du droit et de État libère les maires des pressions qui peuvent s’exercer sur eux et leur évite de se retrouver en première ligne.

La réglementation nationale est très complexe et son application difficile. Les maires des petites communes ne disposent d’aucun personnel formé pour conduire à leur terme et sans risque les procédures prévues par la loi pour mettre fin aux infractions. Ce même rapport du Sénat soulignait également que « la charge de travail reposant sur les épaules [des maires] s’était considérablement accrue » , qu’ils étaient quotidiennement confrontés à des situations « mouvantes, souvent très techniques », à un « maquis normatif à mettre quotidiennement en œuvre » faisant de la gestion locale « un exploit d’équilibrisme » .

Ce n’est qu’en laissant également le pouvoir de police au préfet qu’on permettra que la réglementation s’applique non pas de façon aléatoire, mais dans le respect du principe d’égalité sur l’ensemble du territoire national. Cela permettra d’éviter que le code de l’environnement soit respecté dans une commune, mais ne le soit pas dans celle d’à côté.

Chaque maire qui le souhaite doit pouvoir agir pour un meilleur respect du code de l’environnement. Mais l’État doit demeurer le garant du respect du droit et du principe d’équité.

Actuellement, les préfets peuvent conduire des actions de dépollution cohérentes et d’ampleur, par exemple le long d’un axe traversant plusieurs communes, sur le territoire d’un parc naturel régional ou sur un itinéraire à fort enjeu paysager. Ces actions sont possibles grâce aux agents de l’État, lesquels disposent d’une réelle compétence et d’un sens du service public leur permettant d’avoir une vue globale à l’échelle d’un département.

En outre, l’association des maires de France (AMF) a émis de fortes réserves sur cet article 6 (Maire Info du 3 mars 2021). « Par la voix de Guy Geoffroy en commission spéciale, l’AMF souhaite que soit remis à l’ordre du jour « l’idéal républicain du couple élu local-préfet ». Pour le maire de Combs-la-Ville, « c’est dans le dialogue entre le représentant de l’État et les élus locaux que naît, bien souvent, la compréhension des problèmes, puis la mise en place structurée et cohérente de stratégies locales ».

Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 4 février 2021, « estime inopportun de supprimer cette faculté dont dispose aujourd’hui le préfet, au rebours de l’objectif même du projet de loi qui vise à renforcer la protection du cadre de vie. »

S’il faut en effet que chaque maire de France ait la possibilité d’agir sur le territoire de sa commune, il est indispensable que les préfets conservent leur pouvoir de police afin de pallier, au besoin, la carence de certains maires, de les aider si nécessaire, mais aussi afin de conduire des actions coordonnées à l’échelle d’un territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.