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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 56 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAUTAREL et Henri LEROY


ARTICLE 58 A


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les documents à prendre en compte, pour l’application des I et II, sont ceux publiés au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département. » ;

Objet

Les arrêtés Information des Acquéreurs et Locataires (IAL) sont des marqueurs qui, lors de l’élaboration d’un état des risques, permettent de fixer une base juridique concrète. Toutefois, ces arrêtés sont fréquemment en décalage avec la réalité des risques approuvés. Il est ainsi courant qu’un plan de prévention des risques approuvé au mois de janvier 2020 ne soit retranscrit par arrêté préfectoral qu’au mois de septembre 2020. C’est d’ailleurs ce décalage de plus en plus important qui a conduit la Cour de Cassation a jugé que ces arrêtés IAL ne présentaient qu’un caractère informatif, recommandant le recours au Recueil des Actes Administratifs (Cass. Civ., 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, n° 18-16.935 et n° 18-17.562)

La suppression de ces arrêtés IAL n’est pas un mauvais choix, une clarification du système s’imposait. Pour autant, sans valeur de référence clairement établie, le risque pesant sur les particuliers semble disproportionné. Le site « Errial », mis en œuvre pour pallier cette suppression, est incomplet voire trompeur. Présenté comme un outil de simplification, il apparait pour les acteurs du secteur totalement informatif et complexe, renvoyant aux « sites de préfectures », sans plus de précisions.

Ce système apparait comme déconnecté de la réalité puisqu’il fait peser un risque juridique important, notamment en ce qui concerne la sanction encourue pour un état des risques incomplet ou faux. La plupart des diagnostics obligatoires au moment d’une transaction immobilière (art. L 271.4 du Code de la construction) nécessitent l’intervention d’un professionnel mais pas celui-ci. La suppression des arrêtés IAL peut ainsi apparaitre très dangereuse pour les particuliers.

Cet amendement reprend la solution de bon sens adoptée par la Cour de Cassation dans son arrêt de 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.