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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 671 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. CALVET, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, M. DUPLOMB, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme DUMAS, M. KERN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, M. BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK, MM. ROJOUAN, KLINGER, LAMÉNIE, BABARY, CAPUS et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. GRAND et BONNEAU, Mme GOSSELIN, MM. MOUILLER et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. HAYE et GREMILLET et Mme EVRARD


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue par le présent I.

Objet

Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages.

Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.

L'objet du présent amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts relatifs aux taxes de droit de consommation, de la proportion de vente en vrac prévue au I de l'article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.