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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 987 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 322-11 du code de l’énergie, après les mots : « du réseau », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette modification prend en considération la programmation des investissements définie dans les contrats de concession visés à l’article L. 322-1 ».

Objet

L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 impose au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de publier un plan de développement du réseau qu’il soumet à la Commission de régulation de l’énergie et au comité du système de distribution publique d’électricité.

Il prévoit également que le gestionnaire du réseau de distribution doit consulter les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité lors de l’élaboration du plan. Ces autorités, propriétaires des réseaux publics de distribution, sont chargées de contrôler les investissements réalisés par le gestionnaire de ces réseaux dans le cadre des contrats de concession qui les lient.

À cet égard, le nouveau modèle de cahier des charges des contrats de concession pour la distribution publique d’électricité publié en 2017 par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, France Urbaine et Enedis prévoit un dispositif de programmation et contrôle des investissements réalisés sur le réseau concédé au moyen d’un schéma directeur et de programmes pluriannuels.

Par cohérence, il importe de tenir compte des investissements programmés dans le cadre de ces contrats lors de l’élaboration du plan et lors de sa modification demandée par la Commission de régulation de l’énergie.

Il convient en effet de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 322-11 du code de l’énergie pour encadrer le pouvoir de modification du régulateur prennent elles-mêmes bien en considération le cadre concessif de l’activité de distribution d’électricité de manière à ne pas priver de toute portée la consultation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité lors de l’élaboration du plan décennal du réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.