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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 45

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le I s’applique :

« 1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

« 2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d’octroi des aides ;

« 3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le 3° du A du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération fiscale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération sociale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Outre l’aménagement des règles du « carry back », l’article 1er du présent projet de loi de finances précise le régime fiscal de certaines aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Contrairement aux aides versées par le fonds de solidarité, toutes les autres subventions relèveraient du régime de droit commun et seraient ainsi soumises à l’impôt sur les bénéfices ainsi qu’aux contributions et cotisations sociales en vigueur.

Une distinction doit toutefois être faite parmi les différents dispositifs mis en place. En effet, si certains visent à compléter l’aide du fonds de solidarité pour des entreprises de plus grande taille ou des situations particulières, à l’instar du mécanisme de compensation des coûts fixes, l’aide à la reprise introduite par le décret du 20 mai dernier relève d’une logique différente. Comme l’indique le décret précité, l’aide vise « les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020, qui ont subi une interdiction d’accueil du public entre novembre 2020 et mai 2021 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité en l’absence de chiffre d’affaires de référence ».

Autrement dit, ce dispositif n’est pas complémentaire mais bien subsidiaire au fonds de solidarité. Par cohérence, un régime fiscal et social analogue doit être appliqué à ces subventions.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’exonérer d’impôt sur les bénéfices et de contributions et cotisations sociales les aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020, prévues par le décret n° 2021-624 du 20 mai dernier.

Il reviendra au Gouvernement de notifier cette exonération à la Commission européenne. Le cadre temporaire des aides d’État ne fait pas de distinction selon la nature de l’aide versée – subvention, avantage fiscal – mais limite uniquement le montant total d’une aide pouvant bénéficier à une entreprise. L’exonération fiscale et sociale pourra donc s’appliquer dans la limite des plafonds d’aides prévus.