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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2021

(1ère lecture)

(n° 682 , 705 )

N° 53 rect.

1 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III et au IV, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le VII est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

c) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;

3° L’article 24 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des I et II, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

Objet

Le présent amendement vise à reconduire, en 2021, les mécanismes de garantie (dits « filets de sécurité ») mis en place en 2020 dans le contexte de la crise spécifiquement pour certaines ressources spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer et à la collectivité de Corse.

Cette garantie, qui se traduit par une dotation versée sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, porte sur des recettes fortement sensibles à la conjoncture :

- s’agissant des départements et régions d’outre-mer (article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020), elle porte sur l’octroi de mer et la taxe spéciale de consommation sur les carburants ;

- s’agissant de la collectivité de Corse (article 23 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020), elle porte sur la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergiques et les droits tabacs qui lui sont spécifiquement affectés, la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse et la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse ;

- s’agissant des collectivités d’outre-mer et spécifiquement des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 24 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020), elle porte sur différents paniers de recettes de fiscalité indirecte pesant principalement sur la consommation de carburants.

La loi de finances initiale pour 2021 a déjà permis la reconduction, sur une initiative du Sénat, du filet de sécurité des collectivités du bloc communal.

Le dispositif proposé permet donc d’assurer un traitement égal de l’ensemble des collectivités concernées par ces dispositifs et de donner aux élus locaux la meilleure visibilité possible sur l’évolution de leurs ressources.

Les filets de sécurité en faveur des collectivités territoriales d’outre-mer et de la collectivité de Corse ont représenté un coût pour l’État d’environ 30 millions d'euros en 2020. S’il est difficile à ce stade de chiffrer précisément le coût d’une telle reconduction, il serait vraisemblablement encore inférieur compte-tenu de l’amélioration de la conjoncture en 2021.