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Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 5

17 juin 2021


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement adopté par la commission des lois le 16 juin 2021 (n° 695).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, en raison des risques d’irrecevabilités constitutionnelles de certaines de ses dispositions et des atteintes à la liberté d’aller et venir, au secret des correspondances, au secret professionnel, à la vie privée et familiale qu’il risque de faire peser sur nos concitoyens. 

En premier lieu, le projet de loi reprend dans son article 5 des dispositions déjà censurées. La proposition de loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 “ Mesures de sûreté” a fait l’objet d’une large censure du Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-805 DC du 7 août 2020, au motif que la mesure de sûreté n’était pas adaptée et proportionnée à l’objectif de prévention poursuivi et contrevenait à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Il n’est donc pas concevable que le Parlement introduise dans un projet de loi une mesure précédemment jugée attentatoire aux libertés individuelles et écartée par le Conseil constitutionnel.

En second lieu, la pérennisation des dispositions de la loi SILT prévue aux articles 1 à 4 du projet de loi mène à l'introduction de mesures liberticides exorbitantes du droit commun, telles que la perquisition administrative, l’assignation à résidence, les périmètres de protection. La multiplication des états d'urgence, la prorogation de ces mesures puis leur pérennisation ont pour effet de limiter nos libertés publiques individuelles, sous couvert des impératifs de sécurité des concitoyens.Le recours intensif à des procédures administratives - jugées plus rapides que les procédures judiciaires - doit nous alerter, en ce qu’elles contournent le contrôle du juge judiciaire, garant des libertés individuelles conformément à l’article 66 de la Constitution.

En troisième lieu, la surveillance généralisée des URL prévue à l’article 13 et 14 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ; pourtant reconnue comme principe à valeur constitutionnelle depuis la décision n°99-416 DC du Conseil constitutionnel. La CNIL estime en effet que le recueil des URL est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées. Sur l’ensemble des dispositifs qui concernent le déploiement des mesures de renseignement, une procédure de validation a été instituée, sans aucun caractère contraignant, effectuée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier Ministre peut ainsi toujours déroger à l’avis de cette Commission, ce qui nous semble problématique. La préservation d’un strict équilibre entre la sécurité publique, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect de la vie privée nécessite des garanties et le contrôle par une autorité indépendante du pouvoir politique.

Enfin, les restrictions à l'accès aux archives contreviennent au droit d’accès aux documents administratifs, pourtant consacré par la décision n° 2020-834 du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La défense nationale ne peut être une justification à l'entrave du travail des chercheurs.



La majorité sénatoriale, dans le cadre de la Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, avait déjà tenté de réécrire les dispositifs les plus liberticides. Cela n'a pas empêché leur censure par le Conseil constitutionnel. De tels procédés illustrent la seule intention d’affichage politique de ces lois sécuritaires, en dépit de toute réflexion sur leur validité juridique.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 16

23 juin 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, et modifiée par la commission des lois du Sénat, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (n° 695, 2020-2021).

Objet

Ce projet de loi s’inscrit à la suite d’une multiplication de lois sécuritaires, dérogatoires au droit commun, votées sans véritable évaluation préalable des dispositifs existants, de leur nécessité et de leur efficacité.

En plus de pérenniser des dispositifs issus de la loi SILT de 2017, présentant des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes visées, jugées sur des motifs flous de "dangerosité", ce texte consacre  ce qui émergeait déjà dans la loi de juillet 2015 relative au renseignement : l'extension du champ des activités du renseignement et la légalisation de techniques de surveillance intrusives, tout en maintenant à distance l’autorité judiciaire.

En soutenant cette motion de rejet préalable, l’objectif du groupe CRCE est avant tout de lutter contre l’idée que la technique n’est pas politique, et de remettre le débat sur le terrain des valeurs. La lutte contre le terrorisme ne sera efficace et effective que lorsque nous commencerons par traiter non pas les symptômes mais les causes de ces crimes odieux commis au nom de l'islamisme politique qui, alimentant la peur, attisent la haine de l'autre pour propager les idéologies obscurantistes les plus mortifères.

Face à cela notre Etat de droit doit être renforcé : quel bilan tirons-nous de toutes les lois antiterroristes votées ces dernières années ? Leur échec flagrant ne doit-il pas nous inviter à revisiter la méthode engagée ? La prévention ne devrait-elle pas prendre quelque peu le pas sur la répression ? La déflation carcérale sur l'inflation carcérale ? La police de proximité, de prévention et de dissuasion (au service également d'un renforcement du Renseignement plus humain, le seul à la hauteur de l'enjeu) sur la police uniquement répressive ? Enfin au niveau diplomatique, ne faudrait-il pas cesser tout échange avec des pays aux attitudes parfois troubles à l'égard de factions terroristes ? De nombreuses questions restent, selon nous, en suspens pour traiter sérieusement le sujet.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 53

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À la fin du II de l’article 5 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la date : « 31 juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».

Objet

Le présent amendement ne tend pas à conserver le caractère expérimental des mesures issues de la loi SILT, mais à maintenir leur nature exceptionnelle.

Au moment où nous sortons progressivement du régime de l’état d’urgence sanitaire contre l’épidémie de covid-19, l’honneur revient au Sénat d’avoir rappelé que la création de tout régime d’exception doit être limité dans le temps, ce qui a conduit le Parlement à en en fixer le terme au 31 décembre 2021. Voici l’une des leçons essentielles concernant les libertés publiques que le législateur devra retenir pour l’avenir.

En matière de législation d’exception, l’expérience démontre qu’il existe une forme de paresse démocratique à introduire des dispositions dérogatoires au droit commun d’abord de manière expérimentale pour les pérenniser ensuite puis en étendre le champ d’application au grès des circonstances.

L’article 44 du projet de loi visant à conforter les principes de la République adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat en témoigne à nouveau puisqu’il propose d’élargir le champ d’application de la fermeture de lieux de culte à partir d’autres fondement que celui qui relève du régime légal et provisoire d’exception et qui sont d’une gravité moindre.

Conscients de cette dérive, les auteurs du présent amendement proposent de maintenir le caractère exceptionnel des articles 1er à 4 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017.

Ces mesures directement extraites du régime de l’état d’urgence accroissent de manière significatives les pouvoirs de l’autorité administrative avec pour seule finalité la lutte contre le terrorisme.

Prenant en considération leur caractère expérimental et après les interventions ultérieures du législateur qui a limité strictement leur champ d’application, le Conseil constitutionnel juge que ces mesures assurent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la préservation de l’ordre publique et le respect des libertés fondamentales.

Par ailleurs, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le Parlement a constaté que ces dispositions présentaient un intérêt en matière de prévention des actes de terrorisme et que si leur appropriation par l’autorité de police administrative s’est révélée inadéquate à plusieurs reprises au moment de leur entrée en vigueur, leur utilisation actuelle semble mesurée et proportionnée.

Il n’en demeure pas moins que ces mesures sont exceptionnelles du droit commun car elles affectent la liberté d’aller et venir, la liberté de culte, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’inviolabilité du domicile dans un contexte sécuritaire d’anticipation d’un danger potentiel.

En conséquence, parallèlement au contrôle parlementaire renforcé qui permet à l’Assemblée nationale et au Sénat d’assurer leur mission de contrôle, ces mesures doivent demeurer exceptionnelles et subordonnées à un vote régulier du Parlement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 19

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 prévoit l'élargissement de l'article L 227-1 du code de la sécurité intérieure concernant les mesures de fermeture des lieux de culte.

Il prévoit la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte fermé et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure.

Le champ d'application très large de cette mesure dépasse l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme et de la notion de "locaux dépendant du lieu de culte" apparaît bien trop flou et susceptible de porter à la liberté du culte et à la liberté associative.

En outre, l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 64

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 2 prévoit l'élargissement de l'article L 227-1 du code de la sécurité intérieure concernant les mesures de fermeture des lieux de culte.

Il s’agit d’une disposition qui renforce les mesures d’une loi particulièrement délicate en matière de liberté d’exercice du culte. Le but étant d’autoriser la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte fermé dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure.

Il relève de la rédaction de ce dispositif que le champ d'application de cette mesure est trop large en ce qu’il dépasse l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme ; que par ailleurs, la notion de « locaux dépendant du lieu de culte » reste beaucoup trop floue. e ne sauraient être compatibles avec les principes de sécurité juridique du droit et d’intelligibilité de la loi.

Les auteurs de cet amendement rappellent, en outre, que l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique.

Pour toutes les raisons précitées, ils proposent la suppression de cet article à la fois superfétatoire et susceptible de porter atteinte à la liberté du culte et à la liberté associative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 100 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques, 

par les mots :

dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I

II. – Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l’article L. 227-2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 2, relatif à la fermeture administrative des locaux annexes des lieux de culte à des fins de prévention du terrorisme, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, la modification opérée en commission apparaît emporter une vision trop à la fois trop large et trop restrictive de la notion de locaux annexes au lieu de culte concerné.

Ainsi, le fait de viser tous les lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée conduirait à permettre la fermeture de locaux ne présentant aucun lien avec le motif de fermeture du lieu de culte. Une telle portée du dispositif, sans lien avec la lutte contre le terrorisme, est par nature disproportionnée.

Par ailleurs, la mention « qui accueille habituellement des réunions publiques » est trop restrictive, car elle aurait pour effet d’exclure de nombreux locaux utilisés pour contourner la fermeture de fermeture administrative, tels que les bibliothèques, les locaux associatifs destinés à l’accueil d’enfants, ou encore les centres culturels, qui n’accueillent pas habituellement de réunion publique.

Ainsi, le critère de dépendance, prévu initialement par le projet de loi, semble plus pertinent que celui de la gestion, l’exploitation ou le financement des locaux, puisqu’il emporte une vision plus conforme aux situations rencontrées sur le terrain. Une telle définition a par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable du Conseil d’État.

Le rétablissement de cet article dans sa rédaction initiale permettra effectivement d’empêcher les contournements d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte tout en garantissant la proportionnalité de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 20

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 procède à un renforcement du régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), particulièrement attentatoires aux libertés publiques et qui avaient été mises en place à titre expérimental et avec clause de revoyure - étant donné leur caractère particulièrement exorbitant du droit commun.

Ces mesures de police administrative viennent rompre avec notre tradition d’intervention étatique sur fondement d’un droit pénal d’interprétation stricte, elles participent au développement d’une police administrative fondée sur le soupçon.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 7 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ALLIZARD et BASCHER, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et LASSARADE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, MEURANT, SAVIN, SIDO, Henri LEROY et TABAROT et Mme JOSEPH


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 228-1, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

Objet

Face au terrorisme, la plus grande rigueur et une extrême sévérité doivent aujourd’hui guider l’action de l’Etat. La complexité à appliquer certaines dispositions pourtant nécessaires à la sécurité de tous les français ne peut plus être une excuse.

Ce texte vise à revitaliser les instruments juridiques pour combattre la folie meurtrière d’auteurs d’infractions terroristes. Aussi, suivant une volonté de faciliter la mise en œuvre des mesures individuelles de contrôle et de surveillance (MICAS), cet amendement propose de rendre les critères non plus cumulatifs mais alternatifs et ce afin de favoriser le recours à ce dispositif.

L’état du droit positif impose que ces mesures ne soient mises en œuvre qu’à l’égard de « ceux pour lesquels il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ».

En guerre contre le terrorisme, il faut désormais donner des armes législatives concrètes pour envoyer un message fort aux ennemis de la République.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 89

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

II. – Alinéa 12

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

III. – Alinéa 17

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

Objet

La sortie de détention de 188 condamnés terroristes islamistes d’ici 2025, dont beaucoup demeurent ancrés dans une idéologie radicale, représente un enjeu sécuritaire majeur et nécessite que le Gouvernement se dote de moyens efficaces de prévenir la récidive et la commission d’actes de terrorisme.

Ces individus, qui constituent le « haut du spectre » des objectifs suivis par les services de renseignement, présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de détention : prosélytisme, menace à court terme représentée par des profils impulsifs, menace à moyen et long terme relative à des projets d’attentats ou encore tentative de redéploiement vers des zones de jihad à l’étranger.

Le placement sous MICAS se révèle, pour ces profils, un outil particulièrement utile : il permet de faciliter la surveillance d’individus sortant de prison, d’observer leurs relations habituelles (volontaires et non pas imposées comme en détention), leur pratique religieuse (fréquentation de telle ou telle mosquée), leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc., là où la mise en place d’une surveillance physique ou technique à temps plein se révèlerait difficile, en raisons des ressources humaines que cela induirait. Certaines obligations, en particulier l’obligation de pointage ou de résider dans un périmètre déterminé, se révèle particulièrement utile en ce qu’elle permet d’avoir une appréciation quotidienne sur l’évolution des intéressés.

Pour ces profils présentant une dangerosité élevée, la limite de 12 mois se révèle toutefois inadaptée. C’est pourquoi, le projet du Gouvernement, voté par l’Assemblée nationale, prévoyait, dans des conditions strictement encadrées, un possible allongement à une durée de 2 ans.

La commission a jugé utile de supprimer cette possibilité en y substituant un dispositif judiciaire dont l’intérêt opérationnel est moindre en terme de surveillance des individus, et qui, in fine, aboutit à permettre une meilleure surveillance des personnes radicalisées, qu’elles aient ou non été condamnées pour des faits de droit commun, plutôt que ce celles qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme.

Le Gouvernement souhaite donc rétablir la possibilité d’un allongement de la durée des MICAS à 24 mois tel que proposé dans le projet de loi initial et voté par l’assemblée nationale, en précisant si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à douze mois un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la MICAS, il n’a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n’ayant pas été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme, et celles ayant fait l’objet d’une condamnation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 45

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 21

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un article L. 228-… ainsi rédigé :

« Art. L. 228-.... – Le juge des libertés et de la détention de Paris peut être saisi, à tout moment, aux fins de statuer, à bref délai, sur la mainlevée immédiate d’une mesure de sûreté prévue aux articles 706-53-13 à 706-53-19 du code de procédure pénale et à l’article 131-36-1 du code pénal, lorsque que celle-ci est incompatible avec le prononcé d’une des obligations prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-7 du présent code à l’égard de toute personne mentionnée à l’article L. 228-1.

« La saisine peut être formée par :

« 1° La personne faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ;

« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

« 3° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Le procureur de la République.

« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. »

Objet

La loi demande au juge des libertés et de la détention de proposer une analyse autonome et personnelle des situations variées qui lui sont présentées dans le cadre légal. La fonction de juge des libertés et de la détention trouve donc une extension naturelle dans tous les domaines où l’atteinte aux libertés et à la vie privée des personnes est en jeu.

Une mesure de sûreté est une décision de nature coercitive prise par une autorité judiciaire, ou exceptionnellement par une autorité administrative, militaire ou politique, visant à exercer un contrôle social important sur une personne ou un groupe de personnes qu'on soupçonne de pouvoir porter atteinte, dans un avenir proche ou lointain, à la sécurité publique ou à l'ordre public.

Les mesures prononcées doivent respecter les droits et libertés reconnus constitutionnellement. En outre, les conditions de leur mise en œuvre et leur durée doivent être adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Il s’agit alors de proposer dans cet amendement, que le JLD contrôle l’effectivité de la mise en œuvre de mesures cumulatives et éventuellement contradictoires susceptibles de porter atteinte à la liberté, la vie privée ou l’autonomie des personnes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 102

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 22

1° Remplacer les mots :

huitième et neuvième

par les mots :

septième et huitième

2° Remplacer le mot :

septième

par le mot :

sixième

3° Remplacer les mots :

quatrième et cinquième

par les mots :

troisième et quatrième

Objet

Amendement de coordination






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 54

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « ou les témoins » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette copie préserve l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa du présent article. L’identité et l’adresse des témoins sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par les intéressés et versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Il en est fait mention dans l’original du procès-verbal ainsi que dans la copie de ce document. »

Objet

L’article 4 bis inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale entendait répondre à la difficulté réelle à laquelle sont confrontés les juges de la détention et des libertés (JLD) lorsqu’une perquisition domiciliaire est menée en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

Dans ce cas, la visite domiciliaire ne peut avoir lieu que si deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des agents chargés de la visite sont présents. En pratiques, les JLD ont témoigné de la difficulté de trouver des témoins, ces derniers ne souhaitant pas apparaître dans la procédure par craintes légitimes de représailles.

En prévoyant l'anonymisation absolue des témoins dans la copie du procès-verbal (PV) relatant les modalités et le déroulement de la visite domiciliaire ainsi que les constatations effectuées, l’article 4 bis contrevenait manifestement au respect des droits de la défense. C’est donc à juste titre que la commission des lois a supprimé cet article.

Cependant, la suppression pure et simple de cet article ne répond pas à la difficulté soulevée par les JLD qui ne trouvent personne pour se porter témoin ainsi que le relève la pratique.

Afin d’assurer le respect du droit à un recours juridictionnel effectif tout en prenant en compte la préoccupation des témoins et la réalité du terrain, le présent amendement propose de ne pas anonymiser l’identité des témoins et de disjoindre la mention de leurs identité et adresse dans un PV distinct.

Cette solution procédurale permettra de faciliter les missions des JLD tout en préservant les droits de la défense.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 35

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur les personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celles écrouées pour des faits de droit commun et repérées par l’administration et par les services de renseignement comme étant susceptibles de radicalisation, de :

- l’isolement et des quartiers spécifiques ;

- la réduction des aménagements de peine depuis la législation antiterroriste de 2016 ;

- l’accès aux activités de réinsertion.

Objet

L’article 5 qui fait suite déjà à deux propositions de loi des présidents de chaque commission des lois des deux chambres n’est pas moins problématique que celles-ci et pour cause c’est le législateur lui-même qui s’est mis dans l’impasse dès 2016 en limitant drastiquement les possibilités d’obtenir des réductions et des aménagements de peine pour ces détenus, dispositions ayant conduit à l’existence des « sorties sèches » qui inquiètent tant aujourd’hui majorité gouvernementale et majorité sénatoriale …

Dans ce cadre, notre amendement a pour objet de s’interroger sur les voies alternatives à celles de la répression et du tout sécuritaire employées successivement par les gouvernements pour lutter contre le terrorisme depuis des décennies, en dépit de l’échec patent qu’elles recèlent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 21

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aménage le dispositif de régime de sûreté à l’encontre des détenus pour des actes de terrorisme et sortant de prison voté l’été dernier et jugé non conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel du 10 août 2020, jugeant que le dispositif retenu portait, en l’état de sa rédaction, une atteinte qui n’était ni adaptée, ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. 

Un autre aménagement a été imaginée le mois dernier par le président de la commission des lois du Sénat ... Nous y étions également opposés.

Renforcer ainsi l’arsenal judiciaire antiterroriste - qui rappelons-le est un des plus stricts au monde - diminue l’État de droit en France.

Prolonger des mesures privatives de liberté aussi restrictive à un individu ayant déjà purgé une peine de prison en s’appuyant sur le concept nébuleux de "dangerosité" ne préviendra en rien la récidive, il pourrait même au contraire l’encourager. Cela n’est souhaitable ni d’un point de vue philosophique ni d’un point de vue juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 65

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article reprend les dispositions de la proposition de loi dite "mesures de sûreté" censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020.

Le Conseil d’Etat, dans son avis du 23 juin 2020, s’était déjà interrogé sur l’utilité d’une telle mesure de sûreté  : “la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l’application de presque toutes les mesures de la proposition de loi”.

De nombreuses mesures, déjà existantes dans notre Code pénal, permettent en effet d’assurer un suivi post-détention : Il s’agit du suivi socio-judiciaire, prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, de la mesure de surveillance judiciaire, prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, le suivi post-libération, prévu à l’article 721-2 du code de procédure pénale, ainsi que la surveillance et la rétention de sûreté.
Le caractère proportionné de cette mesure pose question. Si la nécessité de prévenir la commission d’actes à caractère terroriste est indéniable, la gravité de ces actes ne dispense pas d’apprécier la stricte nécessité des mesures prévues pour y parvenir. Or, cette mesure, d’application rétroactive, semble porter une atteinte excessive aux libertés individuelles.                 

Le second écueil de cet article, et plus généralement de ce texte de loi relatif au terrorisme, est d’ignorer la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent lors de leur détention. L’incarcération est pourtant un facteur de vulnérabilité, conduisant certains individus, condamnés pour des crimes et délits de droit commun, à adhérer à des idéologies radicales. Aucun d’entre eux ne devrait se retrouver sans accompagnement à la fin de leur détention. Aucune mesure n’est présentée dans ce projet de loi pour proposer un programme de réinsertion adapté.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires s’oppose à la création de cette nouvelle mesure de sûreté.    






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 87

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

« Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.

« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au regard des critères définis au I du même article 706-25-16.

« Art. 706-25-18. – La décision prévue à l’article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706-25-16.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération du condamné.

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

« Art. 706-25-19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712-1.

« Art. 706-25-20. – Les obligations prévues à l’article 706-25-16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 706-25-22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 2 juin 2021.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 9 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ALLIZARD et BASCHER, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et LASSARADE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, MEURANT, SAVIN, SIDO, Henri LEROY et TABAROT et Mme JOSEPH


ARTICLE 5


Alinéa 13

Après le mot :

légale

insérer les mots :

, ou a été prise en charge dans un quartier d’isolement en raison de sa radicalisation ou a été évaluée comme s’étant radicalisée au cours de sa détention pour une ou des infractions de droit commun,

Objet

Cet amendement propose d’étendre le dispositif de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aux personnes condamnées pour une ou des infractions de droit commun lorsqu’elles font l’objet d’une prise en charge ou d’une évaluation en raison de leur radicalisation au cours de leur détention.

La question de la radicalisation des détenus est un enjeu dont il n’est plus possible de faire fi. Aussi, renforcer l’arsenal législatif pour mieux surveiller – mais aussi accompagner – les auteurs d’infractions terroristes et de droit commun, lorsqu’elles sont considérées comme radicalisées par les autorités compétentes, devient une urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 10 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ALLIZARD et BASCHER, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et LASSARADE, MM. LE RUDULIER, LEFÈVRE, MEURANT, SAVIN, SIDO, Cédric VIAL, Henri LEROY et TABAROT et Mme JOSEPH


ARTICLE 5


Alinéa 13

Supprimer les mots :

une probabilité très élevée de récidive et par

Objet

Cet amendement propose de supprimer la référence à "une probabilité très élevée de récidive" pour permettre la mise en œuvre d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

En effet, il semble que le second critère énoncé et qui consiste en une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme caractérise en lui-même une probabilité très élevée de récidive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 103

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 23, seconde phrase

Remplacer la référence :

V

par la référence :

IV

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 22

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 prévoit autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignements des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (HOPSYWEB), lorsqu’un patient représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics à raison de "sa radicalisation à caractère terroriste".
D'un point de vue pratique, ce texte marque une étape supplémentaire dans l'interconnexion des fichiers HOPSYWEB et FSPRT, déjà autorisée par le décret du 6 mai 2019, qui crée un amalgame entre folie et terrorisme et privilégiait la logique sécuritaire sur la logique sanitaire. 

Cette extension du nombre de personnes ayant accès à une information médicale contrevient au principe du droit au respect à la vie privée et au secret des informations médicales. En outre, ces dispositions ne font finalement qu'entériner des pratiques d'un autre âge reposant sur l'idée qu'un fou est par nature dangereux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 66

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article élargit aux préfets et à certains services de renseignement, des informations relatives aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, dans le but d’assurer le suivi d’une personne représentant une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, alors que seul le préfet du département d’hospitalisation est aujourd’hui autorisé à opérer cette mise en relation.

La lutte anti-terroriste ne saurait servir de prétexte au fichage et au traçage des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Le secret médical a toute son importance et ne saurait être rogné par une énième loi sécuritaire.

Les phénomènes de radicalités violentes sont compliqués et protéiformes. Ces dispositifs de contrôle stigmatisant n’ont pas leur place dans notre société.

Le Groupe Écologiste Solidarité et Territoires demande par conséquent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 88

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin

par les mots :

ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État

Objet

L’amendement vise à rétablir la possibilité, pour les services de renseignement, d'être destinataires des informations d'identification et de situation administrative de l’individu. En effet, dans la mesure où le dispositif envisagé a pour objectif le seul suivi des personnes présentant une menace terroriste ainsi que des troubles psychologiques ou psychiatriques, il est indispensable que les services de renseignement puissent être destinataires de telles informations.

En ce qu'il permet la prévention des passages à l'acte terroriste des personnes radicalisées présentant de tels troubles, ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, parmi lesquels figure la prévention du terrorisme. L'absence de communication aux services de renseignements pourrait donc conduire à nuire à cet objectif.

Surtout, le dispositif de communication envisagé comporte plusieurs garanties :

- les finalités de cet échange d’informations sont limitées au seul suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste ;

- outre le préfet, la communication se limite à une partie des services de renseignement (services spécialisés, ou « premier cercle », et seuls certains services du « second cercle » désignés par décret en Conseil d’État) ;

- les échanges sont limités dans le temps dans la mesure où les informations transmises ne peuvent porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 98 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots : 

, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin

par les mots :

ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État

Objet

L’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, élargit l’accès aux informations sur les hospitalisations sans consentement afin de donner une base légale à l’accès des services de renseignement et des préfets du lieu de résidence aux informations obtenues par le croisement du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et du fichier HOPSYWEB, qui recense les entrées et sorties d’hospitalisation sans consentement.

Lors de l’examen en commission, les rapporteurs ont supprimé la possibilité, pour les services de renseignement, d’être destinataires de ces informations, au motif que "la base légale donnée par cet article est particulièrement large".

La commission des lois du Sénat a donc limité l’accès à ces informations aux préfets ainsi que, ce que ne prévoyait pas la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, aux agents placés sous l’autorité de ces derniers. 

Or, le Conseil d’État soulignait dans son avis, à propos de l’article 6, que "cette mesure, qui requiert l’intervention de la loi pour autoriser ces autorités administratives à avoir accès à des données protégées par le secret médical, est justifiée par la nécessité d’améliorer le suivi des personnes susceptibles d’un passage à l’acte terroriste présentant un profil psychiatrique", et que l’extension envisagée n’appelait pas d’observation de sa part.

En outre, le champ de l’article a été resserré à l’Assemblée nationale en séance, en précisant que les seules données d’identification (noms, prénoms et date de naissance) et celles relatives à la situation administrative (adresse de l’établissement, date de la décision, date des arrêtés du représentant de l’État dans le département, date des sorties de courte durée, etc.) de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pourraient être consultées, afin par là-même de renforcer l’équilibre entre cette information nécessaire au suivi d'individus radicalisés et le respect du secret médical. De même, le champ des destinataires des informations est circonscrit aux préfets et à certains services de renseignement (les services du premier cercle, qui sont des services spécialisés, et les seuls services du second cercle désignés par décret en Conseil d’État).

Enfin, le dispositif est assorti de plusieurs garanties. Notamment, la communication ne peut être effectuée qu’aux seules fins d'assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, les information doivent être strictement nécessaires à l’accomplissement des missions des préfets et services de renseignement concernés et ne doivent pas porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à la date de la levée de la mesure de soins sans consentement. 

Afin de ne pas nuire à la finalité de prévention des passages à l'acte terroriste des personnes radicalisées présentant des troubles psychiatriques, poursuivie par le présent dispositif au sujet duquel le Conseil d’État n'a pas émis de réserve et qui ne consiste pas dans une surveillance généralisée des personnes souffrant de ces troubles, le présent amendement propose de rétablir l'article dans sa version issue de l'Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 99 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots : 

, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin

par les mots :

ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement de rétablissement de l’article 6 précédent. 

Tout en rétablissant la faculté pour les services de renseignement d’accéder aux informations sur les hospitalisations sans consentement pour les seules finalités de prévention des actes de terrorisme, l’amendement propose de préciser que seuls seraient concernés les services du second cercle exerçant à titre principal une activité de renseignement.

La rédaction proposée reprend ainsi la rédaction adoptée par la commission des lois à l’article 19 afin d’en circonscrire le champ d’application pour les services du second cercle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 36

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de toutes les lois dites antiterroristes en France depuis la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que leurs conséquences sur les libertés et droits fondamentaux.

Objet

Plus de trente ans de législation antiterroriste mériterait d’être passés au peigne fin, afin de poursuivre sur le même terrain : celui de l’abaissement de notre Etat de droit, des libertés de nos concitoyennes et concitoyennes sacrifiées sur l’autel d’une prétendue sécurité infaillible.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 92 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de toutes les lois antiterroristes en France depuis la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que leurs conséquences sur les droits et libertés fondamentaux.

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre en place une évaluation de plus de 30 ans de législation antiterroriste française.

Depuis 1986, des dizaines de textes ont été adoptés sans que leur efficacité soit évaluée en termes de résultats. Ces dernières années ont été particulièrement marquées par le déploiement d’un arsenal pénal significatif : lois renseignements, prorogations de l’état d’urgence, loi SILT,  loi sécurité globale jusqu’au présent projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement présenté le 28 avril 2021 en conseil de ministres.

La question de la sécurité de nos concitoyens et de concitoyennes mérite d'être portée à la connaissance de chacun et de chacune dans le débat public et ce, dans un souci de respect de la démocratie et de transparence.

De plus, dès lors que ce texte intègre dans le droit commun des mesures qui suscitent l’inquiétude d’associations de défense des libertés publiques, ce dernier - tout comme ces prédécesseurs - doit faire l’objet d’une expertise quant aux conséquences relatives au respect de nos libertés fondamentales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 à un additionnel après l'article 6 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 42

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-… ainsi rédigé :

« Art. L. 811-…. – Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux. »

Objet

Les échanges de renseignements avec des services étrangers n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite d'être abordé et encadré, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays. Il apparaît donc nécessaire de fixer un cadre à cette activité.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 43

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 4° , les mots : « à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « y compris » et les mots :« ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remet un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »

Objet

La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes. Il apparaît donc judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR qui pourra ainsi contrôler le respect des orientations prises par le Premier ministre en cette matière.

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 67

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article permet la transmission de renseignements entre services et étend la  communication d’informations aux services de renseignement. Il acte la fin de la finalisation : principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles motivant la procédure de surveillance.

Cet article est attentatoire aux libertés publiques : en permettant à des services de contourner les restrictions quant à l’usage de dispositifs de surveillance, la fin du principe de « finalisation » contrevient au droit au respect de la vie privée.

De même, l’absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique. Cet article interroge fortement quant à la traçabilité et à la durée de conservation de ces informations une fois transmises.

C’est pourquoi le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression du présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 39

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.

Objet

Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement est inscrit dans le droit en vigueur (art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure), il n’est toujours pas sécurisé juridiquement en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions. En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.

L’absence de publication des mesures règlementaires est regrettable même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignements n’a pas à être spécifiquement encadré.

En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit des échanges de renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

Dans ce contexte, le législateur est invité à se saisir à nouveau de ce sujet sensible car le partage de données entre services de la communauté du renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs missions et constitue même une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.

Cependant, il convient de rappeler que l’un des apports essentiels de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement repose sur le principe de finalisation selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés que pour les seules finalités prévues par la loi, figurant dans les missions de ces services spécialement désignés pour une ou plusieurs techniques dont la mise en œuvre est autorisée.

Cette règle est fondamentale en ce qu’elle conditionne le contrôle du respect de ce critère par la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR), autorité indépendante dont la mission consiste, en autres, à vérifier que les renseignements ne sont pas collectés pour un autre but.

Or, il ressort de la rédaction de l’article 7 du projet de loi que le champ d’application du contrôle (autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR) est extrêmement réduit (renseignements bruts) et peut induire des effets limitant un contrôle effectif. A cet égard, l'équilibre proposé par le texte sur ces transmissions n'est pas satisfaisant.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose de subordonner à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR, l’ensemble des transmissions des renseignements collectés, extraits ou transcrits entre services lorsque qu’elles sont strictement nécessaires à l’exercice des missions du service destinataires.

Cette extension du champ du contrôle permettra d’assurer la pertinence de la transmission de renseignements entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique réservée à un nombre restreint de services de renseignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 69

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


1° Alinéa 9

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

2° Remplacer la référence :

L. 821-4

par la référence :

L. 821-3

Objet

Il est regrettable que l’avis de la  Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ne soit pas contraignant. Renforcer son contrôle afin de le rendre effectif est primordial afin de dépasser le rôle de faire valoir des décisions de l'exécutif du CNCTR. Compte tenu du caractère extrêmement attentatoire aux libertés et à la vie privée des pouvoirs qui seraient donnés aux services, des garanties doivent être assorties afin de protéger les libertés individuelles de nos concitoyens. .

 C’est pourquoi le groupe Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires souhaite rendre l’avis de la CNCTR conforme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 68

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA et M. BENARROCHE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits à des services de renseignements étranger.

Objet

Les interceptions de masse réalisées par les services secrets danois sur les communications électroniques transitant par ce pays le montrent, il est urgent d’assurer un contrôle démocratique sur les échanges de données avec les services de renseignements étrangers.

Dans son arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni rendu public le 25 mai dernier, la Cour européenne des droits de l'homme précise les conditions dans lesquelles les interceptions de masse réalisées par les services secrets sont acceptables à ses yeux.

Une condition majeure n’est pas remplie par la France : l’absence totale de contrôle, qu’il soit politique ou juridique de l’échange de données avec les services de renseignements étrangers.

Un tel vide législatif interroge : qui contrôle la conformité au droit des échanges entre la communauté française du renseignement et ses partenaires étrangers ? Qui s’assure que sont respectées les libertés individuelles de nos concitoyens ?

Ni le Parlement ni l’autorité judiciaire ou, a minima, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), n'ont de droit de regard sur ces sujets.

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement estime qu'une réflexion mériterait d'être engagée sur le statut des renseignements techniques obtenus grâce à l'assistance d'un partenaire étranger et qui concernent des citoyens français ou des individus résidant sur le territoire national. »

Le soupçon est récurrent de voir les services français contourner avec l'appui de leurs homologues étrangers les règles régissant les interceptions en France.

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise donc à combler un angle mort de la réglementation encadrant les services de renseignements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 104

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 27

Remplacer les mots :

quatre premiers

par les mots :

premier, deuxième et quatrième

Objet

Amendement de précision






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 40

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 34

Supprimer les mots :

, même couverte par un secret protégé par la loi,

II. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article couvertes par un secret protégé par la loi sont transmises préalablement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui autorise leur communication au service intéressé.

Objet

Sans méconnaître la nécessité pour les services de pouvoir recueillir ou être destinataire des informations transmises par d’autres administrations qui détectent des signaux faibles, le présent amendement vise à prendre compte le cas particulier des informations couvertes par un secret protégé par la loi, au regard de la nature de certains d’entre eux.

En plus des exigences de traçabilité de ces transmissions et du respect du secret professionnel qui s’impose à l’agent désigné et habilité à en être destinataire déjà prévues par l’article 7 du projet de loi, le contrôle préalable exercé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur les informations couvertes par un secret protégé permettra de garantir que la présente mesure est nécessaire et proportionnée aux intérêts poursuivis.

Contrairement à ce qui a été affirmé lors de l'examen de cet amendement par la commission des lois, cette mission de contrôle entre pleinement dans le champ de compétence de la CNCTR. En effet, en plus de veiller à la bonne mise en œuvre des techniques de renseignement en donnant un avis sur les demandes d'autorisation, il revient à celle-ci de contrôler l'obligation pour les services de renseignement, de respecter les finalités pour lesquelles les techniques de renseignement vont être mises en œuvre.

C'est donc bien dans la perspective de contrôler le respect de ces finalités que les informations couvertes par un secret protégé par la loi doivent être transmises préalablement à la CNCTR qui autorise ou refuse selon les cas d'espèce leur communication au service intéressé.






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N° 23

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute transmission d’information, telle que précédemment écrite, fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sollicitée par le service intéressé.

Objet

L’article 7 organise la facilitation des échanges d’informations entre les services de renseignements entre eux et avec d’autres services de l’Etat.

En plus des exigences de traçabilité de ces transmissions et du respect du secret professionnel qui s’impose à l’agent désigné et habilité à en être destinataire déjà prévues par cet article, il apparaît indispensable de se doter d’un contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), notamment parce que les informations transmises peuvent aussi être couvertes par un secret protégé par la loi. Cela permettra de garantir que la présente mesure est nécessaire et proportionnée aux intérêts poursuivis.






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(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 41

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA et MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI


ARTICLE 7


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par les mots :

et au plus tard dans un délai de six mois.

Objet

La transmission d’informations par les autorités administratives mêmes couvertes par le secret professionnel interroge fortement quant à la durée de conservation de ces informations, une fois transmises.

L’article 7 du projet de loi précise seulement que les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

Il convient de borner le critère du « plus nécessaire » dans le temps dès lors que le décret d’application ne vise que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la traçabilité des transmissions des informations.

S'il est compréhensible que le délai de trois mois initialement envisagé lors de l'examen du projet de loi en commission ne soit pas suffisant pour assurer le traitement de ces données, le présent amendement propose de porter la durée de conservation de ces informations à six mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 44

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Concernant les échanges avec les services étrangers, le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes.

Objet

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays.

Ces échanges de renseignements n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite cependant d’être abordé, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

De plus, force est de constater que La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait d’ailleurs qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes »

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Cette position a été confirmée très récemment par l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la grande chambre de cette Cour.

La France doit tirer les conséquences de cette jurisprudence qui apporte une clarification attendue : « un cadre juridique national définit clairement » les échanges d’informations et les « procédures de contrôles indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés en cas de manquement » indique la CEDH dans son arrêt de mai dernier. Si la législation n’évolue pas, la France encourt un véritable risque de condamnation par la Cour.

Le Gouvernement doit donc se saisir de ce sujet et aboutir rapidement afin de se conformer au droit européen.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 70

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Après le mot : « traitement », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « est soumis aux modalités de contrôles prévues au second alinéa du présent IV. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conformité de ces traitements est contrôlée, en coopération avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par un ou plusieurs membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Le présent amendement, inspiré du travail de nos collègues de l’ancien groupe Ecologie, Démocratie et Territoires , propose d’élargir les compétences de la CNIL à l’ensemble des fichiers échappant à son contrôle.

Il existe aujourd’hui 13 fichiers, ayant trait à la sûreté nationale, sur lesquels aucun contrôle n’est exercé par la CNIL.

La préservation d’un strict équilibre entre la sécurité publique, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect de la vie privée nécessite des garanties et le contrôle d’une autorité indépendante du pouvoir politique ; comme le rappelle la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les affaires Privacy international (aff. C-623/17), et La Quadrature du Net, French Data Network, Ordre des barreaux francophones et germanophone (aff. jointes C-511/18, C-512/18, C-520-18)

Il s’agit d’assurer une garantie supplémentaire à nos concitoyens afin que les protections de la loi Informatique et libertés soient pleinement appliquées.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires demande une modalité de contrôle renforcée de la CNIL.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 97

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et de son financement ».

Objet

Dans la mesure où la criminalité évolue et que nous assistons à une traditionnelle guerre de l'obus contre le blindage, il y a lieu d'apporter une précision à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure notamment s'agissant du financement du terrorisme.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 25

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 8 met en place un régime autonome de conservation des données aux fins de recherche et de développement. Le groupe CRCE y est opposé. Même si le gouvernement assure que les données conservées et exploitées à des fins de recherche et développement ont vocation à être anonymisées, et qu’ainsi cette mesure n’aura aucun impact sur les particuliers, nous n’en avons aucune certitude. D’ailleurs cet article n’en apporte aucune garantie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 71

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’allongement de la durée de conservation des données personnelles à des fins de recherches et développement apparaît problématique. Dans son avis, le Conseil d’Etat pointe le risque de “détournement à des fins de surveillance” des données si elles ne sont pas « matériellement et informatiquement cloisonnées ».

C’est le principe même d’une conservation indiscriminée des données personnelles qui est préjudiciable. La conservation de données inutiles et sensibles sans un contrôle autre que celui de la CNCTR fait peser une menace disproportionnée pour la vie privée de nos concitoyens.






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N° 47

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soixante jours à compter de leur recueil pour les paroles et les images captées en application de l’article L. 853-1 ; »

Objet

Le code de la sécurité intérieure prévoit une durée maximale de conservation différente pour les données collectées par les dispositifs de captation de paroles et ceux de captation d’images, respectivement fixée à 30 jours et 120 jours. Ainsi, un mois après le recueil, les services de renseignement sont contraints de supprimer l’audio et de garder certaines vidéos muettes, ce qui les rend difficilement exploitables.

Pour échapper à cet écueil, l’Assemblée nationale a harmonisé, en première lecture, les durées maximales de conservation en les alignant sur la durée la plus élevée, soit 120 jours. Or, comme le précise la délégation parlementaire au renseignement dans son dernier rapport, « en 2015, le choix avait été fait d’assimiler la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, technique jugée très intrusive, à une interception de sécurité et de leur appliquer, dès lors, des garanties identiques, notamment en termes de durée de conservation. L’augmentation de 30 à 120 jours de la durée de conservation des enregistrements sonores, […] serait, de l’avis de la délégation, susceptible d’être jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi il lui apparaît plus raisonnable d’envisager une durée intermédiaire de 60 jours. »

Par conséquent, le présent amendement tend à réduire la durée de conservation proposée par l’Assemblée nationale pour une technique de renseignement jugée intrusive, sans préjudice de l’alignement des durées de conservation qui répond à une difficulté rencontrée par les services. En outre, cette nouvelle durée, plus raisonnable, permettrait d’éviter une censure du Conseil constitutionnel.






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N° 72

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 8


Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° …. du ….., relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement,

Objet

Outre, la question de la conservation de ces données, le principe même de la validation de la conservation massive de données à des fins de recherche et de développement pose difficulté sur le fond. Ceci d’autant plus que le mécanisme de contrôle prévu paraît largement insuffisant, la CNCTR ayant uniquement la possibilité d’adresser une recommandation au Premier ministre tendant à la suspension d’un programme de recherche quand elle estime qu’il ne respecte plus les conditions posées dans le texte.

Cet amendement de repli vise à limiter les effets du présent article en bornant dans le temps ses effets afin de permettre à la représentation nationale d’en évaluer les effets et l'efficacité.






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N° 73

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le stockage de ces données est matériellement et informatiquement cloisonné afin d’empêcher leur utilisation à des fins de surveillance.

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à instaurer un régime autonome de conservation de renseignements pour les seuls besoins de la recherche et du développement en matière de  capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements.

Les extractions de données vont devoir être conservées pendant une durée de cinq ans, donc stockées dans un lieu et rester exploitables. Le syndicat de la Magistrature s’est ainsi questionné sur la possibilité de les utiliser également pour faire de la surveillance indirecte.

Il est, de plus, impossible de garantir un cloisonnement parfait des données informatiques, lesquelles peuvent toujours faire l’objet d’un piratage.

Afin d’éviter tout risque, le présent amendement précise que le stockage de ces données doit faire l’objet d’un stockage cloisonné.  Cette modification va dans le sens des recommandations émises par la Commission nationale de contrôle technique des Renseignements. 






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N° 55

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

dans des conditions

par les mots :

dans un registre anonymisé dans lequel est inscrite la date de leur recueillement et

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité des renseignements conservés pour les besoins de la recherche et du développement des techniques de collecte, d’extraction et de transcription mises en œuvre par les services afin que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit en capacité d’exercer pleinement le contrôle sur la durée de conservation de tels renseignements jusqu’à cinq ans après leur recueil.

A cette fin, il paraît nécessaire, en l’absence de décret d’application, de prévoir un registre faisant apparaître la date de recueil pour assurer leur destruction en tout état de cause à l’échéance fixée par l’article 8 du projet de loi.

En outre, dans le silence de l’article 8 sur le régime de réutilisation de ces données, la précision selon laquelle les données ainsi recueillies figurent dans un registre anonymisé conforte les garanties prévues visant à expurger les motifs et finalités ayant présidé à leur recueil ainsi que les éléments permettant d’identifier la personne concernée. Elle permettra d’assurer une parfaite étanchéité entre l’activité de recherche et toute action représentant, même de manière indirecte, une surveillance individuelle.






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N° 56

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le programme de recherche et de développement mentionné au présent III recourt à des traitements algorithmiques, il définit clairement les modalités et les critères pris en compte pour son déploiement.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la recommandation de la CNIL qui sans mésestimer les garanties prévues à l’article 8 du projet de loi, préconise d’apporter des précautions supplémentaires lorsque les programmes de recherche et de développement portent sur des techniques mises en œuvre au moyen d’un traitement algorithmique.

Dans ce cas, il convient de définir clairement les modalités et les critères pris en compte pour leur déploiement, ce qui permettrait à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui veille à la mise en œuvre de ces programmes de porter une attention particulière sur les évolutions envisagées, compte tenu de la particulière sensibilité des informations susceptibles d’être traitées ainsi que du volume des données ayant vocation à être exploité.






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N° 24

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 7

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Par cet amendement de repli, nous souhaitons que le traitement des données recueillies n’ayant aucun lien avec une quelconque menace terroriste, ne puissent pas être utilisées au-delà d’une durée de deux ans.

Le délai proposé par le Gouvernement de cinq années apparaît trop long pour des informations qui ne permettent pas d’identifier des « signaux faibles » d’une éventuelle menace terroriste. Les auteurs de cet amendement proposent que ces données ne soient plus utilisées deux ans après avoir été recueillies et soient automatiquement détruites.






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N° 26

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’élargissement de l’utilisation de cette technique de renseignement de l’« IMSI catching ». Cet appareil de surveillance, utilisé pour intercepter le trafic des communications mobiles, récupérer des informations à distance ou pister les mouvements des terminaux, est particulièrement attentatoire aux libertés.

En effet, outre les interceptions de communication, ces techniques correspondent à l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, et au recueil de données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques de type IMSI-catching.

Les dispositifs d’IMSI-catching fonctionnent comme une antenne relais mobile factice, imposant aux terminaux mobiles situés dans son périmètre de se connecter à elle.

Cette technique pourrait engendrer une surveillance de masse en récoltant des renseignements qui ne s’apparentent pas à une menace terroriste.






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N° 74

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit l’élargissement de l’utilisation de la technique de renseignement appelée « IMSI catching ». Il s’agit d’une technique utilisant un appareil de surveillance nommé « IMSI catcher » pour intercepter le trafic des communications mobiles, récupérer des informations à distance ou pister les mouvements des terminaux.

Outre les interceptions de communication, cette technique permet l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques ainsi que le recueil de données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques de type IMSI-catching.

Si cette technique est pour l’instant réservée à certaines procédures judiciaires concernant des infractions graves à la loi pénale, leur utilisation inquiète car ce dispositif n'est pas conçu pour les écoutes ciblées : ainsi, tous les téléphones qui se trouvent à proximité sont trompés par cette « fausse antenne ». Il y a là risque de surveillance de masse en récoltant des renseignements qui ne s’apparentent pas à une menace terroriste. Cela rend ce dispositif particulièrement attentatoire aux libertés et à la vie privée des personnes. La CNIL s’était d’ailleurs inquiétée de leur utilisation, contenue dans l’avant-projet de loi sur le renseignement en 2015.

Les auteurs de cet amendement sont alors opposés à l’extension de cette technique de renseignement en ce que son caractère très intrusif justifie qu’elle soit utilisée de manière exceptionnelle. En outre, l’intérêt technique de cette extension n’est pour le moment pas avéré. Le Conseil d’État n’a d’ailleurs pas rendu d’avis dans le cadre de cet article. Pour toutes les raisons précitées, ils en demandent la suppression.






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N° 27

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’expérimentation pour une durée de quatre ans de l’interception des communications empruntant la voie satellitaire. L’expérimentation de cette nouvelle technique risque d’engendrer le recueil d’informations qui ne concernent pas la mesure, ni la prévention d’actes terroristes. Il apparaît évident par ailleurs que cette expérimentation, comme toutes les autres avant elles en matière de renseignement et de sécurité intérieure, finira par être pérennisée.






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N° 90

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

renseignement

insérer les mots :

et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

Objet

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à restreindre aux services de renseignements dits du « premier cercle » la technique expérimentale d’interception des correspondances par voie satellitaire.

Sur le fond, cette restriction n'apparaît pas souhaitable, pour deux séries de raisons :

D'une part, limiter la technique aux seuls services du 1er cercle apparaît contradictoire avec l’objectif même de la modification législative envisagée, qui consiste non pas à ajouter un nouvel outil à l’arsenal des services de renseignement, mais uniquement à combler le déficit opérationnel qui pourrait résulter du changement technologique induit par l’émergence des terminaux de communications satellitaires.

Les services appartenant au second cercle du renseignement étant également susceptibles de pâtir du déport de certaines communications vers les moyens satellitaires, il est indispensable que leur soit également ouverte la possibilité de recourir à cette technique.

Cela ne fera pas obstacle à ce que, dans la pratique, à la fois pour des questions de coût et des questions de technicité, la mise en œuvre effective des interceptions soit opérée par les services du premier cercle, pour le compte des services du second cercle.

D'autre part, sur le plan constitutionnel, la seule circonstance que le service demandeur de la mise en œuvre d’une telle technique soit un service du second cercle n’est pas de nature à majorer l’atteinte à la vie privée:  

-  le service du second cercle aurait pu accéder à une interception de sécurité classique pour les finalités considérées,

- sa demande est soumise à l’avis de la CNCTR et autorisée par le Premier ministre,

- l’ensemble des opérations postérieures à la demande sont prises en charge par les services du premier cercle (pour la captation) et par le GIC (pour la centralisation, le tri et la suppression des informations sans lien avec la cible),

- le service du second cercle dispose seulement du résultat final (communications émises ou reçues par la cible, objet de la demande).

Le présent amendement vise donc à réintroduire la possibilité de désigner des services de renseignement du second cercle comme bénéficiaire potentiels de cette nouvelle technique de recueil de renseignements.






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N° 57

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un lien avec la personne concernée par l’autorisation est établi lorsqu’il est utile à la poursuite de l’une des seules finalités mentionnées au présent I.

Objet

L’article 11, autorise à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter par le biais d’un appareil ou d’un dispositif technique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire lorsque des raisons pratiques ou de confidentialité font obstacles aux concours des opérateurs. 

Ce type de technique de renseignement est susceptible de permettre la collecte systématique et automatique de personnes pouvant n’avoir aucun lien autre qu’une simple proximité géographiques avec la personne visée par les services. 

Certes, l’article 11 précise que les correspondances interceptées seront détruites en l’absence de lien apparent avec la cible recherchée. Néanmoins, il convient de circonscrire précisément la nature de ce lien afin de permettre à la CNCTR d’assurer un contrôle effectif, si nécessaire, lorsqu’elle sera amenée à accéder aux opérations de transcriptions et d’extraction des communications interceptées.






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N° 75

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 11


Alinéa 10

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2022

Objet

Le présent article prévoit l’expérimentation pour une durée de quatre ans de l’interception des communications empruntant la voie satellitaire.

Les auteurs de cet amendement émettent un certain nombre de réserves quant à cette nouvelle technique, notamment car elle constitue un risque de recueil d’informations ne concernant pas directement la prévention d’actes terroristes. En outre, ils notent l’observation du Conseil d’État selon laquelle si l’étude d’impact justifie de manière convaincante la nécessité du recours à cette expérimentation, cette dernière ne comporte aucune précision quant aux modalités d’évaluation de cette expérimentation ni quant aux critères d’appréciation au regard desquels elle sera jugée.

Prenant acte de l’avis rendu par le conseil d’État, les auteurs de cet amendement estiment que sans enrichissement de l’étude d’impact sur ce point de la part du Gouvernement, l’expérimentation ne saurait durer plus longtemps que le prochain renouvellement de la majorité parlementaire, qui, le cas échéant, pourra à nouveau se prononcer sur son maintien.






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N° 76

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 11


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation d’étape sur l’application de ces dispositions avant leur échéance. À l’expiration de ce délai, si aucun rapport n’a été remis, l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que le rapport soit adressé au Parlement.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le pouvoir de contrôle parlementaire s’agissant de l’évaluation des résultats de l’expérimentation.

Afin de pallier le problème récurrent de non-transmission de rapports inscrits dans la loi en matière de renseignement, les auteurs du présent amendement proposent une obligation d’adresser au Parlement un rapport d’étape avant échéance des mesures prévues par le présent article.

En l’absence de transmission de ce rapport, l’expérimentation est automatiquement suspendue et ne pourra reprendre qu’une fois le rapport transmis au Parlement.






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N° 59

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation d’étape sur l’application de ces dispositions au plus tard le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard six mois avant le terme fixé pour la fin de leur application.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la présentation d’un rapport d’étape sur l’évaluation de l’expérimentation mettant en œuvre la technique d’interception des communications satellitaires.

Au stade de l’examen du projet de loi en commission des lois, nous avions déposé un amendement visant à réduire la durée autorisant le recours à cette technique, car le doute était permis sur le caractère véritablement expérimental du dispositif au vu de la durée relativement longue envisagée pour son déploiement.

Nous nous sommes rangés à l’avis des rapporteurs de la commission des lois qui ont insisté sur la nécessité de prévoir une durée suffisante compte tenu des incertitudes technologiques entourant la mise en œuvre de ces dispositifs et du fonctionnement potentiellement évolutif des satellites mis en orbite au cours des prochaines années. 

Cependant, rappelons que la CNTCR, dans sa délibération n° 3/2021 du 14 avril 2021, a exprimé un certain nombre d’interrogations aussi bien sur le plan technique que juridique concernant l’application de cette technique et la mise au point d’un outil technologique opérationnel à moyen terme : incertitudes sur le fonctionnement précis des nouvelles constellations satellitaires et sur la capacité technique d’interception des correspondances par ce biais, interrogation sur la capacité à coopérer avec les opérateurs de communications électroniques étrangers pour cibler les correspondances, ou encore difficultés en matière de ciblage en raison de la technologie 5G qui pourrait conduire à une interception généralisée des correspondances satellitaires avant tout tri.

Ces interrogations ont été également soulevées par la CNIL. 

C’est la raison pour laquelle, il nous paraît utile de prévoir un rapport d’étape dressant un bilan intermédiaire avant la fin de l’expérimentation qui viendrait renforcer le contrôle du Parlement sur une technique potentiellement très intrusive et non maîtrisée à ce jour.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 58

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

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ARTICLE 11


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport précise le nombre de communications interceptées sans rapport avec la cible visée ainsi que l’évaluation des obstacles juridiques, techniques ou opérationnels ayant empêché le recours aux régime des interceptions de sécurité de droit commun du I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Les auteurs de l’amendement partagent l’avis du Conseil d’État qui a constaté le manque de précisions quant aux modalités d’évaluation de l’expérimentation.

Compte tenu de l’absence de débats approfondis sur la portée de l’article 11 du projet de loi à l’occasion des travaux préparatoires menés à l’Assemblée nationale, en première lecture, les auteurs de l’amendement estiment utile de définir le périmètre du rapport d’évaluation de l’expérimentation de la technique de captation des communications satellitaires sur le territoire national.

Ils proposent que le rapport mentionne le nombre de communications interceptées sans rapport avec la personne visée par les services ainsi que l’évaluation des obstacles juridiques, techniques ou opérationnels ayant empêché le recours aux régime des interceptions de sécurité de droit commun.






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N° 29 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 de ce projet de loi prévoit l’abrogation de l’article 25 de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cet article mettait en œuvre l’expérimentation des « boites noires » jusqu’au 31 décembre 2021. Il prévoyait également la remise d’un rapport aux parlementaires émanant du Gouvernement sur l’application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2021.

Les auteurs de cet amendement sont au regret de constater l’absence d’évaluations précises et détaillées de ces mesures: aucun chiffre, aucun bilan positif ou négatif sur l’utilisation des algorithmes contenus dans les « boites noires », n’a été communiqué. Ainsi, le rôle du Parlement est une nouvelle fois entravé, les sénateurs étant tenus de légiférer sans leur en donner toutes les facultés.

De manière générale, les membres du groupe CRCE sont opposés à la pérennisation tacite des "boîtes noires" prévue par le présent article qui, couplé à l’article 13 (qui étend le champ des algorithmes aux URL), vient nourrir le projet de société du gouvernement, celui de l’avènement d’une suspicion généralisée de tous nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 77

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire demande la suppression de cet article. Les boîtes noires algorithmiques traitent de manière indifférenciée toutes les données traitées par les réseaux et cela inclut nécessairement des données à caractère personnel.

L’étude d’impact ne permet pas de conclure à la nécessité d’une pérennisation. Comme le note le Conseil d'Etat, elle « comporte très peu d’indications sur la mesure de l’efficacité opérationnelle de la technique, couverte par le secret de la défense nationale. » . Cette absence de retour fait peser le soupçon que le secret de la défense nationale est utilisé afin d’écarter toute évaluation sérieuse du dispositif qui viendrait en invalider la pertinence.

La CNIL rappelle qu’une telle technique “porte une atteinte particulièrement forte à la vie privée des individus et au droit à la protection des données à caractère personnel” ; elle en dénonce le caractère généralisé à l’ensemble de la population. Une telle surveillance est, par sa simple existence, préjudiciable pour la liberté d'information et d’expression. Les journalistes ou chercheurs pourraient ainsi être les premiers à modifier leurs comportements afin de ne pas faire l’objet d’une surveillance ,cela dégrade le niveau de sécurité de leurs communications et les rend vulnérables à toute interception.

Par ailleurs de tels dispositifs sont faillibles techniquement, les biais de conception  des algorithmes ont  des effets pervers relevés par les experts et bien documentés. Cela conduit à des faux positifs et négatifs préjudiciables à l'efficacité du dispositif mais dont les conséquences dommageables sont bien tangibles pour les individus concernés.

En l’absence de toute démonstration de l’efficacité et de la proportionnalité de ces mesures, nous nous opposons à cet article, qui, couplé à l’article 13 étendant ces algorithmes aux URL, avalisent une société où tous les citoyens deviennent suspects.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 28

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à l’extension de la portée des "boîtes noires" au-delà des données de connexion, pour y intégrer des "adresses complètes de ressources utilisées sur internet", soit les URL. Cette extension étend le champ d’investigation et par conséquent apparaît plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles.

Par conséquent, et en cohérence avec l’amendement de suppression déposé à l’article 12, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article 13 qui pérennise la mise en œuvre des « boites noires » sans qu’aucun bilan n’ait été tiré quant à l’expérience de cette technique de renseignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 78

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, demande la suppression de cet article.

La CNIL estime que le recueil des URL est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées qui ne respecteraient pas la vie privée de la personne (orientation sexuelle, état de santé etc.). Elle a ainsi demandé qu’une telle extension fasse à nouveau l’objet d’une phase expérimentale, sans être suivie sur ce point par le Gouvernement.

Le syndicat de la Magistrature a également alerté sur la mise en place de ce système d’investigation :  “l’extension des données traitées par les algorithmes - qui jusqu’ici ne concernaient que les données de trafic et de connexion de téléphonie - aux adresses complètes Internet, met en place un domaine nouveau d’investigation plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles”.

Plus généralement, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires émet des craintes quant au risque de surveillance généralisée de la population et déplore que les législateurs soient tenus d’inscrire définitivement un tel dispositif dans un texte de loi sans disposer d’évaluation précise dans une étude d’impact.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 79

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli propose la suppression de la disposition spécifique visant à recueillir les adresses complètes de ressources utilisées sur internet ou URL.

Le recueil des URL soulève la crainte d’atteinte à la vie privée des personnes en ce qu’il pourrait faire apparaitre des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées d’ordre privé.

Il n’est aucunement démontré que cette surveillance accrue des Français constitue un moyen efficace de lutter contre le terrorisme, qui est l’objet principal du présent projet de loi. En aucun cas le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne saurait alors accepter une telle disposition. C’est pourquoi il demande la suppression de cet alinéa.






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(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 60

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 4

Après le mot :

internet

insérer les mots :

à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques

Objet

Le présent amendement a pour objet de délimiter strictement le champ d’application du nouveau régime des traitements algorithmiques résultant de l’article 13 du projet de loi.

Jusqu’à présent, dans le droit en vigueur, seules les données de connexion visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) peuvent faire l’objet d’un traitement algorithmique. Les données de contenu sont donc explicitement exclues du champ d’application de ces traitements automatisés.

L’article 13 envisage d’étendre le champ d’application des algorithmes régis par l’article L. 851-3 du CSI aux URL.

Dès lors, la définition des paramètres des algorithmes va être confrontée à une double difficulté.

La première résulte de ce que les URL présentent un caractère hybride. Elles peuvent s’assimiler à de simples données de connexion visé à l’article L. 851-1 du code précité mais également être appréhendées comme des données de contenu faisant directement référence au contenu des informations consultées ou des correspondances échangées.

La seconde est soulevée par le silence du projet de loi dans le cas où une adresse URL prise en compte par l’algorithme figure dans un contenu de correspondance électronique.

Or, il n’est pas envisageable que le paramétrage de l’algorithme permette de détecter une URL suspecte au sein du contenu des informations consultées ou des correspondances échangées. Ce serait méconnaitre la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a établi une stricte délimitation entre données de contenu et données de connexion.

C’est la raison pour laquelle il convient de renforcer les garanties applicables à la mise en œuvre de l’algorithme en prévoyant que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet qui feront l’objet d’un traitement algorithmique en application de l’article L. 851-3 du CSI seront celles des seules ressources auxquelles un utilisateur accède, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques (liens SMS, courriers électroniques, liens dans les pages WEB consultées…).






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(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 107

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Contre l’avis du Gouvernement, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à rendre expérimental, pour une durée de quatre ans, l’extension de l’algorithme aux URL définies comme les « adresses complètes de ressources utilisées sur internet ».

Il convient toutefois de rappeler que la loi autorise d'ores et déjà l'utilisation de la majeure partie des URL par les algorithmes, à savoir toutes celles qui sont des données de connexion.

Mais cette utilisation est techniquement bloquée par l'impossibilité matérielle de distinguer les URL ayant la nature de données de connexion de celles qui sont des données "mixtes". Pour lever cette impossibilité matérielle, il est nécessaire d'autoriser le recours à toutes les URL, sans quoi nous ne pouvons en traiter aucune.

La problématique est donc parfaitement identifiée au vu de l'expérimentation déjà réalisée, et le projet de loi y apporte une solution strictement proportionnée. Dès lors, une nouvelle expérimentation n'a pas lieu d'être. Il s'agit désormais de mettre en œuvre les mesures dont l'expérimentation a démontré la nécessité, au premier rang desquelles le traitement des données internet (qui passe par l'inclusion des URL) et non des seules données téléphoniques.

 Le traitement par algorithme est fortement encadré, de bout en bout, à chaque étape du processus et en permanence par la CNCTR et les garanties ont encore été renforcées par le projet de loi pour tenir compte de l'extension proposée. Le Parlement disposera par ailleurs d'un rapport sur la mise en œuvre de cette technique et il lui sera loisible d'auditionner les personnes responsables.

Dans ce contexte, il n'est nullement nécessaire ni opportun de donner une durée limitée à la disposition permettant d'inclure tous les types d'URL. Cet amendement a donc pour objet de supprimer le caractère expérimental de cette extension de l’algorithme aux URL.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 80

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article traite, comme le précédent, de la collecte de renseignements des données traitées par les opérateurs de communication.

Celui-ci prévoit spécifiquement l’extension par les algorithmes aux adresses internet complètes (URL) et non plus seulement aux données de trafic et de connexion de téléphonie. Il étend ainsi le champ d’investigation et par conséquent soulève la crainte d’être d’autant plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles.

Selon un avis rendu par la CNIL, ce recueil des URL est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées qui ne respecteraient pas la vie privée de la personne (ex : orientation sexuelle, état de santé etc.). Dans ce cadre, cette technique doit faire l’objet d’une protection particulière et d’une expérimentation afin d’évaluer l’utilité de cette technique.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, arbitré que les données conservées et traitées par les opérateurs de communication électronique et susceptibles d’être recueillies par les services de renseignement « ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications ».

De ce fait, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de cet article 14 qui va une fois de plusdans le sens d’une pérennisation de la mise en œuvre des « boites noires », sans en faire le bilan auprès des parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 61

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques

Objet

Dans le prolongement des préoccupations soulevées par les auteurs de l’amendement à l’article 13, le présent amendement propose également de délimiter strictement le champ d’application du recueil des données de connexion en temps réel étendu aux URL par l’article 14 du projet de loi.

La technique de recueil en temps réel des données de connexion n’a pas vocation à recueillir et analyser le contenu des communications qui demeure exclu du champ d’application de l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, défini par référence à l’article L. 851-1 du même code.

Il est nécessaire de préciser que cette extension porte uniquement sur les URL ayant donné lieu à une consultation effective par la personne utilisatrice, à l’exclusion des URL qui se trouveraient dans le contenu des correspondances échangées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 30

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient modifier à la marge le système existant qui oblige les opérateurs à conserver pendant un an l’ensemble des données de connexions des populations, alors que ce système a été juge en grande partie inconventionnel par la Cour de justice de l’Union européenne en octobre dernier.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 81

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une surveillance de masse, autorisée à titre « exceptionnel » mais

systématisée en pratique : sur injonction du Premier Ministre, l’ensemble des opérateurs Internet et téléphoniques ont l’obligation de conserver pendant un an les données de connexion généralisées et indifférenciées d’une partie de la population.

Ces mesures de surveillance sont disproportionnées et autorisent le placement sous surveillance de larges portions de la population française sur la base de motifs très larges et imprécis  sans aucun contrôle judiciaire.

La conservation généralisée et indifférenciée de certaines données de trafic et de localisation peut être imposée par une injonction du Premier Ministre, d’une durée maximale d’un an renouvelable à l’issue d’un réexamen de l’état des menaces. Seul un recours devant le Conseil d’Etat est prévu, après l’injonction. En tout état de cause, cette mesure fait l’objet d’un contrôle insuffisant et viole les obligations fixées par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui exige, dans son arrêt Télé2 Sverige AB du 21 décembre 2016, le contrôle du juge en amont ou d’une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant. L’extension de la conservation y compris pour “Pour les besoins de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale” illustre le dévoiement de la lutte contre le terrorisme. Ces catégories floues sont préjudiciables pour les libertés publiques en créant des justifications générales délicates à contrôler. Ces catégories juridiques englobantes n’ont aucun rapport avec l’intitulé du texte relatif à la lutte contre le terrorisme et interrogent les motivations du texte. Le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande par conséquent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 93 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. − Alinéa 7

Après le mot :

criminalité

insérer les mots :

et la délinquance

II. – Alinéa 12

Après le mot :

criminalité

insérer les mots :

et de la délinquance

Objet

Selon l’étude d’impact du projet de loi, dans le domaine judiciaire, près de deux millions de réquisitions portant sur les données de connexion sont effectuées annuellement par l’intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Quatre enquêtes judiciaires sur cinq sont concernées par cette procédure.

Ce constat permet d’affirmer que l’accès et la conservation des données de connexion jouent un rôle majeur dans la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.

En dépit des modifications apportées à l’article 15 par la commission des lois, des interrogations subsistent au regard de la conciliation entre les possibilités de conservation de certaines données de connexion dans le cadre de la lutte contre « la criminalité grave » et les capacités d’enquête judiciaire actuelles.

L’absence de définition légale plus précise du contenu de cette formulation employée initialement par la CJUE aboutit à ce que les dispositions de l’article 15 couvre un champ d’application plus vaste que la lutte contre les actes de terrorisme et les finalités autorisant le recours aux techniques de renseignement au risque d’impacter sensiblement une large partie des investigations diligentées quotidiennement par les forces de police et de gendarmerie sous l’autorité des parquets et magistrats instructeurs. En ne visant qu’une certaine forme de criminalité, l’article 15 est susceptible de soulever de multiples difficultés d’application et être une source de nombreux contentieux.

Inspirés directement par les observations de la Conférence nationale des procureurs de la République dont les représentants ont été auditionnés par les rapporteurs de la commission des lois, les auteurs du présent amendement proposent de clarifier le terme de « criminalité grave » afin de viser précisément les « crimes et délits graves » en référence à l’article 111-1 du code pénal qui dispose que « les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions»






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 105

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


I. − Alinéa 7

Après le mot :

criminalité

insérer les mots :

et la délinquance

II. – Alinéa 12

Après le mot :

criminalité

insérer les mots :

et de la délinquance

Objet

Amendement de précision pour mieux définir la notion de criminalité grave qui comprendrait d'une part les crimes, et d'autre part les délits graves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 32

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après le mot : « avis » , il est inséré le mot : « conforme » ;

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) soit contraignant pour toute mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement, soit d’un outil de surveillance massive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 83

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16


Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer les mots :

, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate

Objet

Alors qu’un arrêt en date du 6 octobre 2020, rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), ainsi qu’un arrêt du Conseil d’État en date du 21 avril 2021 allaient tous deux dans le sens d’un « contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction » en matière de surveillance et de renseignement, le présent article ne rend regrettablement pas l’avis de la CNCTR contraignant envers toute demande émanant du Premier ministre.

Ainsi, en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre immédiate de la technique ainsi autorisée, il est possible de passer outre ce caractère suspensif.

Afin de renfoncer le contrôle avant utilisation d’une telle technique, le présent amendement entend mettre fin à sa mise en œuvre avant décision du Conseil d'État sur sa légalité. Cet amendement vient supprimer la possibilité de passer outre cette garantie procédurale essentielle.

Il s'agit ici de mettre notre droit interne en conformité avec l'arrêt de la CJUE précité, qui permet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion autres que les adresses IP « aux seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale lorsqu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, sur injonction d’une autorité publique, soumise à un contrôle effectif d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 86

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes concernées par les mesures prévues au présent article sont informées de leur fin une fois les mesures levées. » ;

Objet

Le présent amendement entend mettre en place un droit d’information envers les personnes concernées par les mesures précitées. Il prévoit qu’elles reçoivent l’information de la levée des mesures le moment venu.

Le principe de transparence des pratiques ayant trait à la surveillance de la vie et des données privées est un garde-fou démocratique essentiel. Cette mesure permet de prévenir les dévoiements des mesures de sécurité à l’encontre des individus réalisant une activité d’intérêt public. L’objectif est également de permettre aux individus ayant fait l’objet de mesures de surveillances de retrouver un mode de vie serein dans les meilleures conditions possibles en leur assurant de la fin des mesures de surveillances.  

Ce dispositif permet en outre de renforcer la conformité de la présente loi avec la Convention Européenne des droits de l’Homme en conciliant atteinte à la vie privée et vie démocratique

Ainsi, cet amendement vise à renforcer la confiance dans les mesures de surveillances.






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(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 62 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi en application de l'alinéa précédent, le Conseil d’État statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

Objet

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains sont favorables au principe de l’article 16 qui vient renforcer le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur le territoire national en conférant un effet contraignant à ses avis tout en ménageant une exception en cas d’urgence.

Ils estiment nécessaire d’articuler strictement les prérogatives constitutionnelles de l’exécutif et les pouvoirs de contrôle dont est dotée la CNCTR, autorité administrative indépendante, combinés avec le recours éventuel au Conseil d’État en cas de désaccord avec le Premier ministre.

Le recours à la procédure d’urgence n’en soulève pas moins des interrogations légitimes, en particulier au regard de l’existence d’un réel contrôle a posteriori.

S’il ne paraît pas possible de limiter les conditions dans lesquelles l’urgence pourrait être mobilisée par le Premier ministre ou de lui imposer un avis conforme, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, s’agissant en outre d’une matière relevant de la police administrative, il est important de rappeler qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où le Conseil d’État, saisi par la CNCTR, jugerait que la technique de renseignement a été mise en œuvre alors que l’urgence n’apparaîtrait suffisamment caractérisée, il pourra, en application de l’article L 773-7 du code de la justice administrative, annuler l’autorisation délivrée par le Premier ministre et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.






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(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 48

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les recommandations et observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application des articles L. 833-6 et L. 855-1 C du même code ; »

Objet

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des recommandations adressées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à l’exécutif, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

En effet, il est essentiel pour la DPR de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante, afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En leur qualité de législateur, et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique de renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle. Il s’agira essentiellement de préciser les services, les techniques de renseignement et les finalités concernés par lesdites recommandations. Pour rappel, les membres de la DPR, de même que les fonctionnaires qui composent son secrétariat, sont habilités au niveau « secret-défense ».






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 84

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 17 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de mener ces missions sus-citées, la délégation peut donner des instructions générales aux services de renseignement, notamment en ce qui concerne les stratégies d’alliance avec d’autres services de renseignement. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…°  La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « quatre députés et de quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « dix députés et de dix sénateurs » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , les groupes d’opposition et minoritaires doivent être représentés » ;

Objet

Le présent amendement, inspiré du travail mené sur ce sujet par le groupe parlementaire La France Insoumise à l’Assemblée nationale, propose de modifier la composition de la Délégation parlementaire au renseignement et de renforcer ses prérogatives.

La Délégation parlementaire au renseignement n’est actuellement composée que de quatre députés et quatre sénateurs, dont les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit. Nous souhaitons ainsi renforcer son effectif de 8 à 20 membres afin d’accroître le pluralisme politique de cet organe et permettre la représentation des groupes minoritaires et de l’opposition.

Pour gagner en effectivité, la Délégation parlementaire au renseignement doit également disposer d’un pouvoir d’injonction renforcé pour donner des instructions générales aux services de renseignements.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 31 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 BIS


I. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigé :

…° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « quatre députés et de quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un députés et de vingt-et-un sénateurs » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , chaque groupe d’opposition et minoritaire devant disposer de droit d’un membre » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Tout agent des services de renseignement ;

« …° Les membres du collège de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement. » ;

Objet

Cet amendement a deux objets. Premièrement il vise à instaurer davantage de pluralité dans la composition de la Délégation parlementaire au Renseignement jusqu’ici composée de 4 parlementaires, 2 dans chaque chambre.

Il s’agit de réserver des sièges obligatoires aux groupes minoritaires et d’opposition pour améliorer le caractère démocratique de cet organe.

Deuxièmement il s’agit de permettre à la Délégation de pouvoir auditionner des agents des services de renseignement ainsi que les membres du collège de la CNCTR, plutôt qu’uniquement les seules autorités hiérarchiques, afin d’être davantage en phase avec le terrain et le Renseignement humain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 49

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation entend le Premier ministre, chaque année, sur le réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale justifiant la conservation généralisée des données de connexion. » ;

Objet

Pour répondre aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Conseil d'État, dans sa décision du 21 avril 2021, a imposé au Gouvernement de procéder, sous le contrôle du juge administratif, à un réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale, afin de justifier la conservation généralisée des données de connexion imposée aux opérateurs par le droit français.

Il y a six ans, le Parlement avait prévu une disposition permettant à la délégation parlementaire au renseignement (DPR) d’auditionner, chaque semestre, le Premier ministre sur l'application des dispositions de la loi renseignement de 2015. En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition devenue obsolète.

Il serait néanmoins utile de la remplacer par une audition annuelle du Premier ministre sur le réexamen périodique de l’état de la menace, qui sous-tend le maintien de la conservation généralisée des données de connexion, comme l’exigent la CJUE et le Conseil d’État. En effet, il est important qu’un contrôle parlementaire puisse s’exercer sur le sujet et que l’exécutif motive sa position.

À ce titre, il est proposé que la DPR, seule instance bicamérale habilitée à connaître d’informations classifiées – ses membres et son secrétariat étant habilités au niveau « secret-défense » –, puisse s’enquérir de l’évolution de la menace à l’occasion d’une audition annuelle du chef du Gouvernement, couverte par le secret de la défense nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 50

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, la commission adresse un bilan de ses recommandations à la délégation parlementaire au renseignement. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 17 bis.

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des recommandations adressées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à l’exécutif, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

En effet, il est essentiel pour la DPR de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante, afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En leur qualité de législateurs, et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique de renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle. Il s’agira essentiellement de préciser les services, les techniques de renseignement et les finalités concernés par lesdites recommandations. Pour rappel, les membres de la DPR, de même que les fonctionnaires qui composent son secrétariat, sont habilités au niveau « secret-défense ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 51

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».

Objet

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des saisines du procureur de la République par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), sur le fondement de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit d’un dispositif de lanceur d’alerte limité aux seules techniques de renseignement, introduit par la loi de 2015, qui jusqu’à présent n’a jamais trouvé à s’appliquer.

Cette information est destinée à orienter la DPR dans ses travaux de contrôle de la politique publique de renseignement qui, bien entendu, n’ont pas vocation à se substituer au travail de la justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 34 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens affectés au renseignement humain, en particulier à l’échelle territoriale et sur les formations dispensées aux agents de renseignement.

Objet

La remise de ce rapport permettrait d’envisager de renforcer le renseignement humain, plutôt que de miser sur un renseignement complétement automatisé avec l’avènement de techniques intrusives et nuisibles à la protection des données personnelles que porte ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 91 rect.

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens affectés au renseignement humain, en particulier à l’échelle territoriale et sur les formations dispensées aux agents de renseignement.

Objet

Cet amendement vise à rappeler l'importance capitale du renseignement humain à l'échelle territoriale pour déjouer les projets d'attentats.

A un moment où le gouvernement souhaite faire d’une priorité la surveillance technologique en misant sur des moyens numériques de surveillance et de collecte de données, il est important de valoriser le renseignement humain.

Le 14 mai 2021, Selon Nextinpact La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) proposait plus de 250 offres d'emploi dont plusieurs dizaines démontraient la nette progression des nouvelles technologies avec des métiers liés à la cybersécurité, à la surveillance des télécommunications, la « cyber-infiltration » et à « la mise en oeuvre d'anonymisation via les crypto-monnaies ».

Pourtant en 2019, selon un article du Monde 58 des 59 attentats déjoués entre 2013 et 2019 l’ont été grâce au renseignement humain. Si à l’ère numérique le rôle des nouvelles technologies au service de la lutte antiterroriste est important, ces dernières ne doivent pas justifier l’extension de la surveillance de masse.

En effet, si les outils de surveillance permettent d'aider le renseignement français, l’intervention humaine est décisive et permet à ce titre de déjouer des projets terroristes.

De plus, si dans son rapport de mai 2020, "les moyens de la lutte contre le terrorisme" (traitant de l'exercice budgétaire 2015-2019), la Cour des comptes montrait l'augmentation par direction et service des effectifs - (en ETP) de + 54,5 % pour le Service central du renseignement territorial (SCRT), de 300 % pour les antennes du renseignement territorial (RT), et de 3,8 % pour les cellules de renseignement départementales - actuellement les parlementaires n'ont aucune information précise sur les moyens affectés au renseignement humain et à la lutte antiterroriste.

L’amendement présent permet de connaitre réellement les effectifs consacrés exclusivement à la lutte contre le terrorisme et les missions précises qui leur sont assignées.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 17 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 33

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 18 vise à créer une base légale permettant l'usage de dispositifs de brouillage afin de lutter contre des drones malveillants qui pourraient constituer une menace contre les personnes ou les biens, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales et du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone d'interdiction temporaire.

Il s’agit finalement de légaliser les brouilleurs que cet article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques interdisait jusqu’à présent, sauf certaines dérogations, et ce uniquement pour les téléphones portables.

Alors que le gouvernement a tenté - avant d’être désavoué par le Conseil constitutionnel - d’instaurer un cadre légal à son propre usage de drones pour surveiller les populations, il instaure aujourd’hui un cadre de non-utilisation pour les citoyens. On penses aux finalités politiques que cela pourrait recouper.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 106

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

après le mot : « nationale », sont insérés les mots : «

par les mots :

le mot : « nationale, » est remplacé par les mots : « nationale

II. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

hauteur

par le mot :

dimension

2° Après les deux occurrences du mot :

infrastructures

insérer les mots :

ou parties d’infrastructures

III. – Alinéa 9

1° Première phrase

Après le mot :

État

insérer les mots :

qui exercent une mission de renseignement à titre principal

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, qui exercent une mission de renseignement à titre principal,

IV. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :

1° Aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ;

2° Aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.

Objet

L'amendement procède en premier lieu à plusieurs améliorations de nature rédactionnelle

Il précise en second lieu les documents relatifs aux caractéristiques techniques de certains bâtiments protégés par l'article, en y intégrant ceux relatifs aux caractéristiques techniques des barrages hydrauliques de grande dimension, et en prévoyant la possibilité de communication de ces documents en cas de désaffectation partielle d'un bâtiment.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 6 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 19


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :

« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code continuent de les employer ;

« c) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;

« d) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent d ;

« e) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.

« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense. » ;

Objet

L’article 19 du projet de loi PATR supprimait l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organisait dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.

Ce qui était présenté comme un équilibre a été largement remis en cause à la suite de l’examen par le Conseil d’État, au cours d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2021, des recours formés par un collectif d’historiens, d’archivistes et de juristes, contre les instructions générales interministérielles qui avaient imposé depuis 2011 le mécanisme de la déclassification obligatoire. En effet, au cours de cette audience, le rapporteur public a été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de 50 ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a, de la manière la plus nette, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213- 2 du Code du patrimoine, les archives classifiées au titre du secret de la défense nationale étaient communicables de plein droit passé le délai de cinquante années posé par ce texte, et cela sans aucune nécessité de déclassification formelle. Et il a simultanément souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère exceptionnel.

Cette analyse remet lourdement en cause l’analyse qui était jusqu’alors défendue par le gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini. À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point. Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d'une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.

Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte quatre éléments nouveaux :

– Elle affirme, conformément à ce qui a été exposé, que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ; 

– Elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette prolongation de durée doit être justifiée par « dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale », que ferait courir la divulgation du document ;

– Elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité, dans la mesure où il s’agit d’une exception au régime de communicabilité de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé ;

– Dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée en considération de la sensibilité du document.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 37

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ASSASSI, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :

« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code continuent de les employer ;

« c) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;

« d) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent d ;

« e) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.

« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense. » ;

Objet

Il s'agit d'un amendement proposé par le Collectif « Accès aux archives publiques », coordonné par l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, à l’origine des différents recours devant le Conseil d’État contre les restrictions dans l’accès aux archives publiques provoquées par l’IGI 1300.

Voici l'argumentaire défendu par ce collectif dont nous partageons les tenants et les aboutissants et que nous faisons donc nôtre :

L’article 19 initial de ce projet de loi supprimait l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organisait dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.

Ce qui était présenté comme un équilibre a été largement remis en cause à la suite de l’examen par le Conseil d’État, au cours d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2021, des recours formés par un collectif d’historiens, d’archivistes et de juristes, contre les instructions générales interministérielles qui avaient imposé depuis 2011 le mécanisme de la déclassification obligatoire.

En effet, au cours de cette audience, le rapporteur public a été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de 50 ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Il a, de la manière la plus nette, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine, les archives classifiées au titre du secret de la défense nationale étaient communicables de plein droit passé le délai de cinquante années posé par ce texte, et cela sans aucune nécessité de déclassification formelle. Et il a simultanément souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère exceptionnel.

Cette analyse remet lourdement en cause l’analyse qui était jusqu’alors défendue par le gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini.

À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point.

Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d'une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.

Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte quatre éléments nouveaux

1 –Elle affirme, conformément à ce qui a été exposé, que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;

2 –Elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette prolongation de durée doit être justifiée par « dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale », que ferait courir la divulgation du document ;

3 –Elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité, dans la mesure où il s’agit d’une exception au régime de communicabilité de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé.

4 –Dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée en considération de la sensibilité du document.

Tel est le sens de cet amendement.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 52 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, LECONTE, VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MARIE, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. TODESCHINI et ROGER, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :

« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code continuent de les employer ;

« c) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;

« d) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent d ;

« e) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.

« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense. » ;

Objet

Le dispositif de l’article 19 supprime l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organise dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.

Ce qui était présenté comme un équilibre, a été largement remis en cause à la suite de l’examen par le Conseil d’État, au cours d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2021, des recours formés par un collectif d’historiens, d’archivistes et de juristes, contre les instructions générales interministérielles qui avaient imposé depuis 2011 le mécanisme de la déclassification obligatoire.

En effet, au cours de cette audience, le rapporteur public a été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de 50 ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Il a, de la manière la plus nette, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les archives classifiées au titre du secret de la défense nationale étaient communicables de plein droit passé le délai de cinquante années posé par ce texte, et cela sans aucune nécessité de déclassification formelle.

Et il a simultanément souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère exceptionnel.

Cette analyse remet lourdement en cause l’analyse qui était jusqu’alors défendue par le Gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini.

À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point.

Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d’une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.

Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte quatre éléments nouveaux :

1 – elle affirme, conformément à ce qui a été exposé, que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;

2 – elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette prolongation de durée doit être justifiée par « dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale », que ferait courir la divulgation du document ;

3 – elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité, dans la mesure où il s’agit d’une exception au régime de communicabilité de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé.

4 – Dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée en considération de la sensibilité du document.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 85

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :

« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code continuent de les employer ;

« c) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;

« d) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent d ;

« e) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.

« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense. » ;

Objet

L’article 19 du projet de loi PATR supprimait l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organisait dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.

Ce qui était présenté comme un équilibre a été largement remis en cause à la suite de l’examen par le Conseil d’État, au cours d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2021, des recours formés par un collectif d’historiens, d’archivistes et de juristes, contre les instructions générales interministérielles qui avaient imposé depuis 2011 le mécanisme de la déclassification obligatoire.

En effet, au cours de cette audience, le rapporteur public a été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de 50 ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Il a, de la manière la plus nette, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine, les archives classifiées au titre du secret de la défense nationale étaient communicables de plein droit passé le délai de cinquante années posé par ce texte, et cela sans aucune nécessité de déclassification formelle. Et il a simultanément souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère exceptionnel.

Cette analyse remet lourdement en cause l’analyse qui était jusqu’alors défendue par le gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini.

À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point.

Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d'une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.

Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte quatre éléments nouveaux

1 – Elle affirme, conformément à ce qui a été exposé, que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;

2 – Elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette prolongation de durée doit être justifiée par « dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale », que ferait courir la divulgation du document ;

3 – Elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité, dans la mesure où il s’agit d’une exception au régime de communicabilité de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé.

4 – Dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée en considération de la sensibilité du document.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 94 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DELCROS


ARTICLE 19


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :

« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;

« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code continuent de les employer ;

« c) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;

« d) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent d ;

« e) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.

« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense. » ;

Objet

L’article 19 du projet de loi PATR supprimait l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organisait dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.

Ce qui était présenté comme un équilibre a été largement remis en cause à la suite de l’examen par le Conseil d’État, au cours d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2021, des recours formés par un collectif d’historiens, d’archivistes et de juristes, contre les instructions générales interministérielles qui avaient imposé depuis 2011 le mécanisme de la déclassification obligatoire.

En effet, au cours de cette audience, le rapporteur public a été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de 50 ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Il a, de la manière la plus nette, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les archives classifiées au titre du secret de la défense nationale étaient communicables de plein droit passé le délai de cinquante années posé par ce texte, et cela sans aucune nécessité de déclassification formelle. Et il a simultanément souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère exceptionnel.

Cette analyse remet lourdement en cause l’analyse qui était jusqu’alors défendue par le Gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini.

À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point.

Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d’une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.

Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte quatre éléments nouveaux

1 – Elle affirme, conformément à ce qui a été exposé, que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;

2 – Elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette prolongation de durée doit être justifiée par « dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale », que ferait courir la divulgation du document ;

3 – Elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité, dans la mesure où il s’agit d’une exception au régime de communicabilité de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé.

4 – Dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée en considération de la sensibilité du document.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 3 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

prolongé 

insérer les mots :

, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,

Objet

Seule la fixation, par le législateur lui-même, d'un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l'accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.

Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».

La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, le présent amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 95 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. LE NAY, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DELCROS


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

prolongé

insérer les mots :

, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,

Objet

Seule la fixation, par le législateur lui-même, d’un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l’accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.

Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».

La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, le présent amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.

Rappelons, pour mémoire, que la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a prévu une incommunicabilité totale pour les archives « dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue ». De ce fait, les documents concernant l’Île Longue, par exemple, sont d’ores et déjà incommunicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 101 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

mentionnés à l'article L.811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État

par les mots :

désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code

Objet

Le présent amendement propose de rectifier une apparente redondance au sein de l’article 19 relatif au régime de communicabilité des archives classifiées.

En effet, pour désigner les services de renseignement du second cercle, l’alinéa 9 de l’article 19 évoque les "services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 (du CSI) désignés par décret en Conseil d’Etat", avant de préciser dans une seconde phrase, afin de circonscrire le champ des services du second cercle concernés par le dispositif, qu’ "un décret en Conseil d’Etat définit les services de renseignement concernés". 

Si ce second renvoi à un décret (deuxième phrase de l’alinéa) permet de limiter le champ d’application de la disposition s’agissant des services du second cercle, le premier renvoi à un décret (première phrase de l’alinéa visée par le présent amendement) pour désigner les services du second cercle apparaît, dans sa rédaction actuelle, redondant avec la rédaction de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie lui-même la définition de la liste de ces services à un décret en Conseil d’Etat. 

Le présent amendement propose donc de clarifier le dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 63 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE, ASSOULINE, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MARIE, Mme MONIER, MM. STANZIONE et TEMAL, Mme VAN HEGHE, MM. TODESCHINI et ROGER, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans le cas où la Commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le I du présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents. »

Objet

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité. En effet, l'aléa que représente le risque d'un refus de communication conduit à dissuader d'engager des recherches dans des champs couverts par des secrets tels que celui de la défense nationale.

Cet amendement vise donc à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. 

Il s'agit moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.

Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 4 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la Commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Objet

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Il s'agit d'ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)

N° 96 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. LE NAY, LEVI, Jean-Michel ARNAUD et DELCROS


ARTICLE 19


Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la Commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Objet

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Il s'agit d'ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.