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Projet de loi constitutionnelle

Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 1 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, HENNO, MOGA et DELCROS, Mmes de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. LOUAULT, KERN et LE NAY, Mmes MORIN-DESAILLY, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « , y compris pour la représentation dans les établissements publics de coopération ».

Objet

Cet amendement vise à donner plus de liberté aux exécutifs locaux pour la représentation dans les établissements publics de coopération. Cela permettrait d’encourager les collectivités locales à agir plus facilement et plus librement. La libre administration est une des libertés fondamentales pour le Conseil d’Etat et cet amendement propose de l’étendre à la représentation dans les établissements publics de coopération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 2 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, HENNO, MOGA et DELCROS, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LOUAULT, KERN et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 75-1 de la Constitution, après le mot : « régionales », sont insérés les mots : « , y compris celles enseignées de manière intensive ».

Objet

Au vu de la récente décision du Conseil constitutionnel de censurer l’enseignement immersif en langue régionale dans les écoles publiques et privées sous contrat (loi Molac), cet amendement propose de reconnaître dans notre Constitution l’enseignement intensif des langues régionales.

Les régions réaffirment leur position unanime : nos langues, ce sont nos vies. Elles font partie du patrimoine français, comme l’indique l’article 75-1.

La diversité linguistique est un enrichissement et un facteur de réussite pour tous nos élèves. Ainsi, l’enseignement intensif apparaît comme la seule mesure réellement efficace pour former des locuteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 3

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique

par les mots :

agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004

Objet

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ne lève malheureusement aucune des zones d’ombre du texte initial du projet de loi constitutionnelle. Ses effets juridiques restent tout aussi indéterminés, qu'il s'agisse des conditions d'engagement de la responsabilité des personnes publiques ou de la validité de leurs actes. Les débats en deuxième lecture et les déclarations contradictoires entendues n'ont d'ailleurs fait qu'entretenir le flou sur les intentions du Gouvernement et de sa majorité.

Il est donc proposé de rétablir une rédaction dont la portée juridique soit mieux maîtrisée.






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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(n° 703 , 725 )

N° 4

30 juin 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 5 rect.

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, MARSEILLE, ALLIZARD, ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET et BILLON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BONNEAU, BONNECARRÈRE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADIC et CALVET, Mme CANAYER, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX et CAZABONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. CIGOLOTTI, Mmes de CIDRAC et de LA PROVÔTÉ, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DELAHAYE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DINDAR, DOINEAU et DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme Catherine FOURNIER, M. FRASSA, Mmes GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GRAND et GREMILLET, Mmes GRUNY et GUIDEZ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUEMET et JACQUES, M. JANSSENS, Mmes JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KERN, KLINGER, LAFON et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. LE NAY, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LE RUDULIER et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. LOUAULT, MANDELLI, Pascal MARTIN et MAUREY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT et PERRIN, Mme PERROT, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. POADJA et POINTEREAU, Mme PRIMAS, M. PRINCE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REICHARDT et RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et SOL, Mme SOLLOGOUB, MM. SOMON et TABAROT, Mme TETUANUI, M. VANLERENBERGHE, Mmes VENTALON, VÉRIEN et VERMEILLET et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique

par les mots :

agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004

Objet

La rédaction proposée par l’Assemblée nationale lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle ne résout aucune des difficultés juridiques pointées par le Sénat. La réintroduction du verbe « garantir » risque en effet de créer pour les pouvoirs publics une « quasi-obligation de résultat », selon les avertissements du Conseil d’Etat. Cette rédaction se révèle par ailleurs contradictoire avec l’article 6 de la Charte de l’Environnement de 2004, au titre duquel le développement durable vise à concilier « la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

Pour ces différentes raisons, le Groupe Les Républicains souhaite, par cet amendement, proposer une rédaction légèrement différente de celle adoptée au Sénat en première lecture, en prévoyant un principe d’action positive en faveur de la protection de l’environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique.

Mieux sécurisée juridiquement, la rédaction proposée vise par ailleurs à prévoir un cadre d’action compatible avec l’ordre constitutionnel existant, en renvoyant expressément aux conditions fixées par la Charte de 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 6

30 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOLLIOT


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

La proposition clef de la Convention Citoyenne pour le Climat, qu'est la modification de la Constitution, s'est traduite par ce projet de loi à l'article unique adoptée le 16 mars derniers par l'Assemblée nationale et qui contient une véritable "bombe à retardement" dont ce sera le juge, et non plus le législateur, ou encore moins le citoyen, qui détiendra le bouton déclencheur.

Toute modification de la Constitution entraîne de fait un bouleversement de tous les autres droits. Inscrire le droit de l'environnement dans la Constitution implique qu'il prend le pas sur l'ensemble de toutes les lois de notre pays. Le droit social et tous ses acquis, par exemple, devraient ainsi être relus à l'aune du droit de l'environnement. Le droit à l'éducation pourrait être mis en péril lors de la construction d'une école ou le droit à la santé lors de la construction d'une crèche. Il est en de même pour tous les autres droits, et notamment le droit au logement.

Aussi, tout élu prendrait également le risque de voir sa politique attaquée en justice au nom de l'environnement. Cela aboutirait ainsi à la victoire du principe de précaution.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article unique de ce projet de loi.






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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(n° 703 , 725 )

N° 7

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(n° 703 , 725 )

N° 8

1 juillet 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 9

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE UNIQUE


Après le mot :

préservation

insérer les mots :

et l’amélioration constante

Objet

Compte tenu du caractère prioritaire de la cause environnementale, le groupe Écologiste, solidarités et territoire demande l’inclusion du terme “amélioration constante de l’environnement” au sein de l’article 1er de la Constitution. Ce principe permettrait d’instaurer une obligation positive pesant sur l’État quant aux exigences de  protection de l’environnement qu’il s’est lui-même fixées.

L’objectif d’amélioration constante de l’environnement n’a aujourd’hui qu’une valeur législative, inscrite à l’article 110-1 du Code de l’environnement : “Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.".

Afin de renforcer sa portée juridique et d’élargir son champ d’application, ce principe doit être élevé au rang constitutionnel, dans le but de lui conférer une valeur égale à celles des principes constitutionnels de droits de propriété et de liberté des entreprises, généralement utilisés pour autoriser la mise sur le marché des néonicotinoïdes et de certains produits phytosanitaires extrêmement nocifs pour la santé et l’environnement. 

La France pourrait ainsi être juridiquement mieux armée pour se conformer aux objectifs instaurés par l’Accord de Paris et, plus généralement, à ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de la résilience.
NB :La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 10

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle garantit aux générations présentes et à venir le droit de vivre dans un environnement sain et sûr.

Objet

Le Groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la consécration au rang constitutionnel du droit des générations actuelles et futures à vivre dans un environnement sain. 

Les nombreuses atteintes à la biodiversité et à l’environnement pourraient à terme générer la destruction de l’humanité. Ainsi, la France doit mettre en œuvre toutes les politiques environnementales nécessaires afin de limiter l’impact des activités humaines à un niveau permettant à l’humanité de disposer des fonctions essentielles de la biosphère.

Le comité des droits de l’homme des Nations Unies a, le 30 octobre 2018, publié ses craintes quant aux effets de la dégradation de l’environnement : « la dégradation de l’environnement, le changement climatique et le développement non durable comptent parmi les menaces les plus imminentes et les plus graves qui pèsent sur le droit à la vie des générations actuelles et futures ».

Ce droit à un environnement sain, dans lequel on peut inclure le droit à l'eau, à un air non pollué, aux bénéfices de la biodiversité, a été reconnu en France et est inscrit dans la Charte de l’environnement de 2005. Il convient cependant d’en renforcer sa portée juridique en érigeant ce droit en principe constitutionnel inscrit à l’article 1er de la Constitution.






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Article 1er de la Constitution et préservation de l'environnement

(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 11

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure un haut niveau de protection de l’environnement selon le principe de non-régression.

Objet

La gestion d’un futur durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne soient pas remis en question.

Le principe de non-régression protège les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision.

L'effectivité d'un droit humain à l’environnement ne devient réalité qu'à la condition d'une garantie juridique que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne puisse être remise en cause. 

Ce principe n'implique pas une impossibilité d'actions de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques.

Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions sont moins disantes au niveau environnementales, et ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité est insupportable.

Au vu des dernières décisions qui ont permis au juge de valider ce retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel de marquer qu'à défaut de faire plus, on ne peut plus se permettre de faire moins.






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(2ème lecture)

(n° 703 , 725 )

N° 12

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et GONTARD, Mme BENBASSA

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par les mots :

, dans le respect des limites planétaires

Objet

Plus qu'une notion générale de non régression, d'amélioration de l'environnement,  il est nécessaire d'introduire un aspect quantifiable des objectifs environnementaux de notre pays.

Ce concept a été proposé par une équipe internationale de 26 chercheurs et publié en 2009 et est d'ores et déjà utilisé par des grands groupes industriels privés qui cherchent à confronter leur impact sur l'environnement au regard de la capacité de notre planète à l'absorber.

L'objectif de l'inscription de ce concept dans la Constitution est très clair : notre société ne doit pas évoluer au détriment des capacités de notre planète, de ses ressources naturelles, de leur capacité éventuelle de renouvellement.

Toute mesure quantifiée environnementale ne trouve son sens que dans un cadre fini celui des limites planétaires.

Une limite d’émission ne trouvera son sens et ne sera acceptée par la population que si elle est mise en rapport avec le maximum qui serait possible avant un dépassement des ressources de la planète.

Ainsi, cette inscription dans la Constitution solidifierait toutes démarches d'inscription dans le Droit de limites chiffrées d'émission de C02, de destruction forestière, de limites de pêche etc.