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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 186 rect. bis

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, BABARY, MILON et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. SAUTAREL, SIDO et SOL


ARTICLE 24


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire

par les mots :

de ses missions prévues au présent titre, aux membres de l’équipe en charge du suivi de l’état de santé individuel des salariés

Objet

L’article 24 de la présente proposition de loi prévoit que « le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire ».

Cette rédaction pose des difficultés.

En effet, l'intérêt de la délégation de tâches est de créer les souplesses indispensables à l’effectivité du suivi médical et prévoit que le seul médecin du travail coordonne les activités des pôles PDP et prévention du Services de santé au travail interentreprises (SPSTI), composés de multiples compétences techniques, juridiques et sociales. Ceci va à l’encontre d’un objectif prioritaire de l’ANI qui était de centrer le rôle du médecin du travail sur la surveillance médicale des salariés et les conseils en prévention.

En outre, il est incertain qu’un spécialiste du risque chimique, un toxicologue, un psychologue, et un acousticien acceptent d’être soumis à la « responsabilité » d’un médecin du travail.

L’ANI prévoit une organisation fonctionnelle en trois pôles qui constituent l’offre socle à savoir : le pôle prévention, celui du suivi de l’état de santé individuel des salariés et le pôle prévention de la désinsertion professionnelle (article 3.1.2 de l’ANI).

La responsabilité de l’organisation du service rendu aux adhérents doit relever de la direction du service et non du médecin du travail. C’est au directeur du SPSTI que revient le rôle d’organiser les missions de ses équipes.

Cet amendement prévoit ainsi d’inscrire l’ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique et dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de leurs projets de service, pour que l’offre socle soit réalisée effectivement au bénéfice des employeurs et des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.