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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1093 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, COURTIAL, BASCHER, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX et CHARON, Mmes DEROCHE, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ et MM. SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES 


Après l'article 5 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-28-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’accord de principe du maire de la commune concernée. Cet accord est réputé donné en cas de défaut d’opposition émise par le maire dans le mois suivant la réception du résumé prévu au premier alinéa. »

Objet

L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien étant évidemment importante, il est envisagé, au nom de la simplification, de prévoir qu’il n’y a pas lieu de se livrer à cet exercice lorsque le maire ou le conseil municipal, a fait connaître son opposition au projet.

Dans un souci de clarification et de simplification, il serait en parallèle souhaitable de se dispenser de l’exigence d’un accord préalable du maire pour des projets d’implantation sur des zones déclarées par le maire, disposées à accueillir des éoliennes dans le cadre de documents officiels tel que le schéma régional éolien (art. L. 222-1 du code de l’environnement) dont la raison d’être officiellement affichée par le législateur est de définir « les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.