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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1233 rect. bis

8 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BOURRAT et Valérie BOYER, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY, HOUPERT, LAUGIER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MENONVILLE, MOGA et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au 3° du II de l’article L. 1241-6, l’année : « 2039 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

2° Le II de l’article L. 1241-7-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « janvier », la fin du 2° est ainsi rédigée : « 2029 et le 31 décembre 2039 ; »

b) Au 4°, les mots : « à la date mentionnée au même 3° » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décision d’Île-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2039 ».

Objet

L’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et guidé sur le territoire national s’inscrit dans le processus d’intégration des Etats-membre de l’Union européenne en matière de politique de transports, à l’œuvre depuis les débuts de la construction européenne. En Île-de-France, l’ouverture à la concurrence de ces services répond à des enjeux importants en termes de qualité de service offerte aux usagers. Le présent amendement a donc pour objet d’adapter et d’accélérer le calendrier de l’ouverture à la concurrence sur le territoire de la région Île-de-France, pour répondre à ces défis.

I. – Au 3° du II de l’article L. 1241-6 du Code des transports, la suppression des termes « le 31 décembre 2039 » et leur remplacement par les termes « le 31 décembre 2029 » permettra d’avancer l’ouverture à la concurrence des services de transport guidé (y compris et des RER A et B exploités par la RATP) de 10 ans.

En effet, introduit par l’article 5 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (dite « loi ORTF »), l’article L. 1241-6 du Code des transports fixe la fin des droits exclusifs de la RATP pour l’exploitation des services de transport guidé au 31 décembre 2039. Cette date avait été fixée en application du règlement n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (dit « règlement OSP »), qui limitait la durée des contrats en cours octroyant des droits exclusifs à des opérateurs de transports à un maximum de 30 ans (article 8.3) à partir du 3 décembre 2009. Le législateur avait à l’époque fait le choix de la prudence en optant pour la durée maximale pour l’ouverture à la concurrence des métros et des RER A et B exploités par la RATP. La même échéance du 31 décembre 2039 avait été choisie en 2018 s’agissant de la ligne E du RER, l’article L. 1241-7-1, II, 3° renvoyant à l’article L. 1246-1 sur ce point.

Cependant, en pratique, cette échéance lointaine ne trouve aucune justification. Sur le plan technique, le risque désorganisation ou de déstabilisation du trafic est minime : les lignes seront regroupées par lots attribués aux opérateurs de sorte qu’un opérateur pourra être en charge de la gestion de plusieurs lignes, ce qui facilitera la gestion des points d’arrêts et des lignes très fréquentées). Par ailleurs, l’ouverture à la concurrence des métros et de la ligne E du RER présente de forts enjeux en termes de qualité de service auxquels il convient de répondre rapidement. Très fréquentés au quotidien, ces services nécessitent le maintien, en permanence, d’une qualité de service optimale pour les usagers. La diversification des opérateurs à l’horizon 2030 permettra à Île-de-France Mobilités de sélectionner les offres les plus adaptées à ce besoin.

II. – Les modifications proposées à l’article L. 1241-7-1 du Code des transports permettront également d’avancer les dates d’ouverture à la concurrence des lignes de RER A, B, C et D en échelonnant l’ouverture à la concurrence de ces lignes sur une période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2039. Comme pour les métros et la lige E du RER évoqués précédemment, outre la nécessité de se conformer aux exigences européennes, l’objectif est d’améliorer au plus vite la qualité de service des transports franciliens afin d’aboutir à un réseau de transports plus performant sur tous les plans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.