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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1546 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 70


Alinéa 7

Après les mots :

Toute prise de participation

insérer le mot :

indirecte

Objet

En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, cela soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

Or l’article 70 du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte quel que soit le lien existant entre la société d’économie mixte et la société qui prend la participation.  

Un tel formalisme est tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.

D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.

Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).

Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de limiter le contrôle des prises de participation indirectes à celles qui conduisent la société d’économie mixte à prendre le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société faisant l’objet de la prise de participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.