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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1566 rect. ter

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, RETAILLEAU, PIEDNOIR, BRISSON, KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT, M. COURTIAL, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mmes MALET et LOISIER, MM. TABAROT et Alain MARC, Mmes DUMAS et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et KERN, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CIGOLOTTI, GENET, CHAUVET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et BONHOMME, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MOGA, MANDELLI, LONGEOT et SEGOUIN, Mme BERTHET, M. MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. CHASSEING, SOL, WATTEBLED et FOLLIOT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE et MM. HOUPERT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

b) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Cet amendement simplifie et adapte le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018 permettait de répondre à cette problématique mais n’a malheureusement fait l’objet d’aucune inscription à l’Assemblée Nationale.  

Cette version est le fruit du travail conjoint des acteurs locaux (départements, communes) et de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME).

Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.

La présente rédaction ne reprend pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de ces dispositions, faisait craindre de retirer tout effet utile à la mesure, et n’était pas de nature à rassurer les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.

Afin de ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent à l’activité sportive concernée. Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.

Cette démarche est motivée par le fait que l’actuelle application de l’alinéa 1er article 1242 du code civil est une entrave au développement de la pratique sportive de nature pour le plus grand nombre, en raison du risque juridique qu’elle fait peser sur les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels.

En effet, ce régime de responsabilité, en faisant peser sur le gardien d’un espace naturel une responsabilité sans faute, ne l’incite pas à autoriser l’accès à son terrain. Dans le cas où l'accès est permis, il existe un risque de dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques.

Ainsi, conséquence directe de sa condamnation par le tribunal administratif de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a dénoncé les conventions de transfert de la garde des sites qui la liait aux collectivités locales. Certaines collectivités devant le risque juridique ont alors interdit l’accès à ces sites qui sont notamment des sites de proximité fréquentés par des pratiquants locaux. 

Outre l’escalade, le présent amendement doit permettre de rassurer les gardiens d’espaces naturels et de pérenniser l’accès aux sites et la pratique sportive de la randonnée, du trail, de l’équitation, du vol libre ou encore du VTT et de la spéléologie (…), qui nécessitent le passage sur leur propriété privée.

Ces derniers mois, de nombreux sites ont été fermés du fait des risques encourus, et les collectivités sont aujourd’hui dans l’attente d’une législation sécurisante.

C’est la raison pour laquelle il est urgent de venir simplifier cette législation.