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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1664 rect. ter

8 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS et MARCHAND et Mmes EVRARD, HAVET et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-15-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage peut faire le choix de soumettre à concertation au titre de la présente section :

« – l’ensemble du projet, lorsque celui-ci est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2° , 3° ou 4° de l’article L. 103-2 du même code et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section ;

« – l’ensemble du projet et les mises en compatibilité qu’il rend nécessaire en application des articles L. 143-44 et L. 153-54 dudit code, lorsque le projet peut être soumis, en tout ou partie, à concertation au titre de la présente section.

« Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du même code. » ;

2° Au VI de l’article L. 122-4, les mots : « aux articles L. 104-1 et L. 104-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter un complément de simplification suite à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

En effet, l’article 39 de cette loi est venu compléter l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement en intégrant dans son dernier alinéa un droit d’option, permettant au maître d’ouvrage, en accord avec l’autorité compétente, de choisir de mettre en œuvre une seule concertation préalable, celle au titre du code de l’environnement, lorsque son projet est soumis à la fois à concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme et aux dispositions de concertation du code de l’environnement.

L’amendement vient compléter ce dispositif en intégrant dans ce droit d’option les mises en comptabilité des documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’un projet. L’objectif est de simplifier la mise en œuvre de la concertation préalable pour le porteur de projet en accord avec l’autorité compétente en matière d’urbanisme. A titre d’exemple, une opération d’infrastructure routière se trouvant en zone naturelle et urbanisée relèvent de deux procédures issues des deux codes : de l’environnent pour la partie route hors zone urbanisée, et de l’urbanisme pour la section située en zone urbanisée. En outre, le projet peut requérir la mise en compatibilité de documents d’urbanisme, qui, si elle est soumise à évaluation environnementale, nécessite également une concertation au titre du code de l’urbanisme.

Le présent amendement vise donc à permettre au maitre d’ouvrage de mettre en place, pour l’ensemble de son projet et les mises en compatibilité nécessaires, avec l’accord de l’autorité compétente, la concertation préalable prévue par le code de l’environnement. Il apporte ainsi une plus grande lisibilité au public consulté et également une possibilité d’allégement procédural pour les collectivités dans le cadre de la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme.

Cet amendement vise par ailleurs à tenir compte dans le code de l’environnement de l’ajout, dans le cadre de la loi précitée de décembre 2020, d’un article L. 104-2-1 dans le code de l’urbanisme relatif à l’évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles structurantes.