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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1677 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SEGOUIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER 


Après l'article 58 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4251-15 est abrogé ;

2° L’article L. 4251-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques mentionné à l’article L. 4251-15 » sont supprimés ;

- les mots : « sont approuvés » sont remplacés par les mots : « est approuvé » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, par le conseil de la métropole » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 4251-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Objet

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a doté les régions d’un instrument juridique leur permettant de définir les orientations en matière de développement économique sur leur territoire : le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il s’agissait de donner à la région une compétence d’encadrement des interventions économiques des autres collectivités, afin de rationaliser les interventions publiques en matière de développement économique et de clarifier les compétences des acteurs publics en ce domaine.

Toutefois et en application de l’article L. 4251-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les orientations applicables dans les limites territoriales d’une métropole doivent être « élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional ». Si aucun accord n’est trouvé entre la région et la métropole, cette dernière adopte « un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional ». Ce document « tient lieu, pour la métropole, des orientations » que le SRDEII doit fixer pour la région, c’est-à-dire les orientations définies à l’article L. 4251-13 du CGCT.

Cette possibilité laissée à la métropole d’établir son propre document d'orientations stratégiques en matière de développement économique affaiblit le rôle de la région en matière de planification économique et induit, en outre, des conflits d’orientation entre la région et la ou les métropoles situées dans ses limites territoriales, ce qui a pour conséquence, s’agissant des régions dont le territoire comprend une métropole, de vider de tout son sens la mesure introduite par la loi NOTRe du 7 août 2015.

Il est donc proposé de supprimer la possibilité pour les métropoles d’établir leur propre document d'orientations économiques afin de rétablir le rôle stratégique de la région en ce domaine, la région étant l’échelon le plus pertinent pour organiser une stratégie économique territoriale et assurer une répartition cohérente de l’activité sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.