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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1679

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre Ier de la partie législative du code de la voirie routière est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage par convention au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code de la voirie routière ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités de transférer la responsabilité d’une maîtrise d’ouvrage concernant des travaux sur le domaine routier ou en vue de la conservation ou de la sécurisation d’une voie. Actuellement, un tel transfert n'est possible que lorsque plusieurs maîtres d’ouvrage sont simultanément compétents et permet de désigner par convention celui d’entre eux qui exercera la maîtrise d’ouvrage sur la totalité de l’opération. Il s'agit d'une co-maîtrise d'ouvrage au champ très limité. L'intérêt de prévoir un transfert de maîtrise d'ouvrage est de déplacer la responsabilité de toute l'opération, ce que ne permet pas le mandat de maîtrise d’ouvrage.

L’amendement appréhende deux situations distinctes.

En premier lieu, il permet à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) d’intervenir sur le domaine routier d’une autre collectivité. Une commune pourra demander l'aide du département et lui transférer la totalité de la maîtrise d’ouvrage. De même, une commune ou un EPCI FP pourra demander au département d'intervenir sur une route départementale en agglomération pour l'améliorer (intérêt local). Le transfert de maîtrise d’ouvrage sera également un instrument utile dans le cas de travaux sur des portions de routes limitrophes entre deux collectivités.

En second lieu, l’amendement permet à une commune, propriétaire d’un terrain situé à proximité d’une voie, de transférer la maîtrise d’ouvrage au gestionnaire de la voie afin qu’il engage des travaux en vue de conserver ou sécuriser celle-ci. Cette disposition a vocation à venir en aide aux communes lorsqu'elles doivent faire face à des travaux sur leurs propriétés en raison de la présence d'une route, suite par exemple à un glissement de terrains vers une infrastructure routière ou pour la sécurisation de routes de montagne.

Le transfert est à titre gratuit, voire donne lieu à une indemnisation, afin de rester en dehors du cadre de la commande publique.