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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 215 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. COURTIAL et REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et ALLIZARD, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. BASCHER, Mmes PUISSAT et GARNIER, MM. PANUNZI, CADEC, MEURANT et CALVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, MM. de LEGGE, SIDO, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes DUMONT et BELLUROT, M. PERRIN, Mme DUMAS et MM. BABARY, GENET, Henri LEROY, LONGUET, KLINGER et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité. »

Objet

Actuellement, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Cela apparait trop restrictif.

Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.