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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 391 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La proposition de consultation est examinée par le conseil municipal ou une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote, sauf si un tel vote demandé par le maire, le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués au sein de la collectivité. » ;

Objet

Si la facilitation du droit de pétition permise par cet article 4 est naturellement bienvenue, la mention selon laquelle la décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale restreint considérablement la portée du droit de pétition en conditionnant l'organisation de la consultation à la déclision de la collectivté.

Cet amendement propose que lorsque les conditions de recevabilité de la demande de consultation sont réunies, l'organe délibérant ne peut s'opposer à son organisation.

La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l'organe délibérant de l'empêcher soit limitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.