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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 425

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 10° de l’article L. 2122-22, le montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « un montant fixé par délibération du conseil municipal » ;

2° Au 10° de l’article L. 3211-2 et au 9° de l’article L. 4221-5, le montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « un montant fixé par délibération de l’organe délibérant ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les conseils municipaux, conseils départementaux et conseils régionaux peuvent déléguer au maire ou au président la décision d'aliéner de gré à gré des biens mobiliers, c'est à dire de céder une partie de ses biens mobiliers notamment lorsqu'ils ne lui sont plus utiles ou obsolètes, sous réserve que ces biens relèvent de son domaine privé.

Les textes en vigueur autorisent cette délégation au maire pour les biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 euros.

Cet amendement propose de ne pas fixer ce montant dans la loi et de laisser aux organes délibérants le soin de fixer la somme maximale des biens qui peuvent faire l'objet de cette délégation.