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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 442

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 83


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du 3° de l'article L.5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

Objet

Cet amendement propose de réécrire l'article 83 qui concerne les modalités de cession gratuite du foncier de l’État permettant aux communes et aux intercommunalités de constituer des réserves foncières afin de réaliser des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Cet amendement supprime les alinéas qui prévoient, en cas de cession du foncier de l’État vers l’Établissement Public Foncier de Guyane, la suppression de l’accord des communes sauf si les biens domaniaux sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics par un silence vaut accord au bout de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet. Cette mesure réduit considérablement le champ d’action des communes situées dans le périmètre de l’OIN de Guyane en matière d’aménagement.

Il n'est pas acceptable que les communes voient leur capacité décisionnelle diminuée en cas de transfert de foncier à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane. En effet, cela reviendrait à les dépouiller de leurs décisions concernant le foncier de leur territoire alors que l’échelon communal est le plus apte à organiser la participation des parties prenantes dans la définition des projets d’aménagement sur son territoire et que son droit à exprimer ses orientations ne doit pas être ni limité ni raccourci.