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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 54 rect. bis

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes JACQUES et DUMAS et MM. HINGRAY et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER 


Après l'article 73 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public ».

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt quelconque » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, l’adjectif « quelconque » est particulièrement imprécis et susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique, ce qui revient à faire des élus des citoyens de seconde zone. Son remplacement par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 73 à un additionnel après l'article 73 ter).