Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 57 rect. bis

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et LONGEOT, Mmes JACQUES, DUMAS et GUIDEZ et MM. HINGRAY et MOGA


ARTICLE 73 TER 


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d’un organe d’une association, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.

Objet

Du fait d’un grand flou juridique, les élus sont aujourd’hui confrontés à un risque significatif lorsque, dans le cadre de leur mandat, ils sont délégués par l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement pour siéger dans un organisme extérieur, qu’il s’agisse d’une société d’économie mixte, d’une société publique locale, d’une association parapublique ou d’une entreprise publique locale.

Si les textes prémunissent les collectivités de l’invalidité des délibérations (« non intéressés à l’affaire »), le risque pénal reste quant à lui bien réel : des élus peuvent ainsi être convoqués par la police judiciaire pour avoir voté le budget de leur collectivité. La notion « d’intérêt à l’affaire », prévue par le L432-12 du code pénal, est en effet extrêmement large, et aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient en limiter la portée pour les exécutifs locaux siégeant dans des organismes extérieurs.

Pour éviter toute situation de risque, les organes délibérants locaux en sont ainsi réduits à des solutions particulièrement peu satisfaisantes : l’application stricte du droit entraîne ainsi des entrées et sorties incessantes du Conseil par les élus potentiellement concernés, avec les problèmes induits de manque de solennité des débats et surtout de quorum pour voter le budget.

Alors que les chambres régionales des comptes elles-mêmes appellent à un plus grand contrôle des élus sur ces structures, les textes actuels, au-delà des situations individuelles et des préjudices d’images subis, conduisent à un appauvrissement du débat au sein des assemblées délibérantes et à une fragilisation des délibérations, et même des majorités élues.

En termes de politiques publiques, cette situation aboutit à l’impossibilité pour les élus ayant délégation d’assurer la cohérence des politiques publiques de la collectivité et pour ceux délégués par le Conseil de rendre compte de leur mission de contrôle puisqu’ils ne doivent pas participer aux débats (soit l’inverse de l’effet démocratique recherché). De la même façon, les élus de l’opposition, membres du conseil d’administration d’une structure, sont dans l’incapacité d’exercer leur rôle de garants de la transparence du fonctionnement de la structure.

C’est pourquoi le présent amendement procède à une clarification – plus que nécessaire – du droit, en précisant que les élus siégeant au sein d’un organe d’une association ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » (notion extrêmement large) au titre du code pénal lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 73 à l'article 73 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).