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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 950 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Étienne BLANC, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-…. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511-2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil, dans la limite de 100 000 euros par an par aide octroyée.

« Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

Objet

Dans un souci de souplesse et d’efficacité, le conseil régional peut déléguer au président de nombreux pouvoirs, qui sont notamment listés à l’article L. 4221-5 du CGCT. En revanche, le président ne peut, en l’état actuel du droit, recevoir délégation du conseil pour l’octroi des aides entreprises. Or, ces dernières ont le plus souvent besoin d’être fixées rapidement quant à la possibilité de bénéficier de contributions financières de la région pour le montage et/ou la mise en œuvre de leurs projets. Ce besoin de réactivité n’est toutefois pas toujours compatible avec un examen des décisions d’octroi des aides par l’assemblée délibérante.

C’est pourquoi, afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides aux entreprises, il est proposé, comme cela avait été prévu par l’ordonnance n° 2020-330 pendant la crise sanitaire, d’introduire dans le droit commun la faculté pour le conseil régional de déléguer au président sa compétence d’octroi des aides. En revanche, la compétence pour fixer les règles d’attribution relèverait toujours, comme actuellement, du seul organe délibérant, le président demeurant lié par le cadre préalablement défini par l’assemblée.

De surcroît, cette possibilité de délégation permettrait d’assurer une cohérence avec l’attribution des cofinancements européens dont le président peut déjà être chargé par délégation du conseil régional en application de la disposition précitée du CGCT. Enfin, accroître la rapidité du versement des aides permettrait de limiter les recours gracieux, voire contentieux, dirigés contre les refus implicites d’aides nés du silence gardé par la collectivité pendant plus de deux mois sur les demandes d’aides, alors même que les projets sont potentiellement éligibles.

Cette faculté de délégation, limitée à l’attribution des aides aux entreprises, resterait très encadrée dans la mesure où, d’une part, le conseil régional demeurerait, encore une fois, seul compétent pour définir les régimes d’aides et, d’autre part, pourrait, s’il le souhaite, décider de retenir un plafond inférieur à celui de 100 000 euros proposé par le présent amendement.

Le président devrait par ailleurs informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.