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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 rect. , 744 )

N° 2

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Les modalités d’application

par les mots :

Les procédures mentionnées au

Objet

L’alinéa 5 introduit une disposition nouvelle à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Il prévoit que les statuts des associations cultuelles devront dorénavant prévoir l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association, et, uniquement lorsque l’association y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

Ces modifications statutaires s’inscrivent en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 que cet article entend modifier. 

La nécessité et la proportionnalité de mesures si intrusives dans l’exercice des cultes pose en outre question quand le Conseil d’Etat reconnaît que les contraintes imposées le sont à des associations cultuelles « dont les agissements, de même que le comportement des ministres du culte et des fidèles, sont dans leur grande majorité respectueux des règles communes ». 

Cet encadrement par des formations collégiales plus ou moins larges existe déjà sous différentes formes. Ainsi, les stipulations des statuts-types des associations diocésaines, tels qu’ils ont été validés par le Conseil d’État en 1923 prévoient notamment que l’adhésion de nouveaux membres à l’association est validée par un vote de l’assemblée générale.

Il serait préférable de laisser plus de souplesse aux associations cultuelles pour organiser les règles de leur fonctionnement interne, le cas échéant, en les accompagnant par l’élaboration de statuts types qu’elles pourront adapter en fonction de leur taille et selon leur fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).