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Direction de la séance

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 138

17 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vient supprimer la mesure visant à l’anonymisation des témoins d’agressions commises à l’encontre des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers.

 Tout d’abord, il peut être noté que l’article proposé, visant à étendre la possibilité de témoigner sous X à toute procédure portant sur une infraction dont la victime est un sapeur-pompier ou un marin-pompier, ne permettrait pas l’anonymat de la victime qui porterait plainte et ne le protégerait donc pas spécifiquement.

 Mais surtout, permettre le témoignage sous X en cas d’infraction commise sur un sapeur-pompier indépendamment de la gravité de l’infraction est à l’évidence excessif et inconstitutionnel.

 En effet, s’il est nécessaire de protéger les témoins, cet impératif doit être concilié avec l’atteinte porté aux droits de la défense.

 Certes, le législateur a déjà abaissé le seuil d'emprisonnement encouru à partir duquel il est possible de recourir au témoignage sous X de cinq à trois ans sans que le conseil constitutionnel n’en soit saisi, ni a fortiori qu’il ait considéré cet abaissement comme anticonstitutionnel (cf. décision 29 août 2002).

 Toutefois, la suppression totale de ce seuil aurait pour effet de porter une atteinte injustifiée à l’exercice des droits de la défense.

 Surtout, le droit actuel ne connaît aucune dérogation catégorielle aux règles du témoignage sous X puisque dans le cas particulier de l'article 15-4, la dérogation est justifiée par la nécessité de dresser les actes de procédure judiciaire.

 Il serait donc malaisé de justifier d'une exception centrée sur les sapeurs-pompiers, aboutissant à ce que, pour des infractions de même gravité, ils bénéficient d'une protection supérieure aux autres catégories de témoins.

 Il serait d’ailleurs paradoxal de réserver ce niveau de protection pour les témoins d’atteintes aux seuls pompiers, là où le droit commun continuerait à s’appliquer pour les témoins d’agressions dont sont victimes les policiers ou les gendarmes.

 Enfin, je rappelle que la répression de plusieurs infractions est aggravée lorsque la victime est sapeur-pompier : le meurtre (221-4 CP), les actes de torture et de barbarie (222-3), les violences ayant entraîné une incapacité plus ou moins longue (222-10, 222-12 et 222-13 CP), les violences commises avec usage ou menace d'une arme (222-14-1 CP), l'embuscade (222-15-1 CP), toutes réprimées de plus de trois ans d'emprisonnement lorsque la victime est sapeur-pompier ce qui leur permet déjà de pouvoir témoigner sous X dans de telles procédures.