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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)

N° 63 rect. bis

24 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Rétablir le F ter dans la rédaction suivante :

F ter – Lorsqu’un mineur âgé de plus de 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité en charge de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours après cette invitation.

S’agissant des mineurs de plus 12 ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :

1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;

2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

Objet

Cet amendement propose de rétablir un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et visant à l’encadrement des mineurs non accompagnés dans le processus de vaccination et supprimé par le rapporteur en commission.