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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)

N° 64

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PONCET MONGE, MM. GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cette réglementation n’est pas applicable aux mineurs.

Objet

Les adolescents, dernier public dans l’ordre prioritaire ainsi que dans l’ordre chronologique d’accès aux vaccins, la vaccination ne leur ayant été ouverte que le 15 juin 2021, les adolescents de 12 à 18 ans disposent d’un accès à la vaccination plus restreint que le reste de la population.

Cet accès est d’autant plus restreint aujourd’hui, que seul le vaccin Pfizer-BioNTech est autorisé pour ces publics. Alors que le reste de la population a accès à la fois aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, et à partir de 55 ans également aux vaccins AstraZenecca et Janssen/Johnson&Johnson.

Enfin, la vaccination des mineurs de plus de 12 ans ne peut être effectuée que dans des lieux centre dédiés, et donc non pas par leur médecin traitant ou en pharmacie.

En raison d’une situation plus défavorable d’accès à la vaccination que les autres classes d’âge, il est nécessaire de ne pas imposer à cette partie de la population les mêmes contraintes via le pass sanitaire.

De plus, le pass en tant qu’outil indirect pour obliger à la vaccination, sauf à consentir à une vie sociale appauvrie, doit tenir compte de l’état préoccupant de leur santé mentale et des débats scientifiques et citoyens sur les bénéfices risques individuels et collectifs attendus de la vaccination des mineurs.

En conséquence, l’objet de cet amendement est d’exempter les mineurs de la présentation d’un pass sanitaire.

Cet amendement s’appuie sur les avis du Comité National d’Ethique, de la CNIL, de la défenseure des droits et de très nombreux professionnels de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).