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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)

N° 91

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, DOINEAU, HERZOG et JACQUEMET et MM. KERN, LE NAY et LEVI


ARTICLE 8


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 28 de l’article 1er introduit l’obligation pour les exploitants des lieux, établissements ou services de transport dont les clients sont tenus de présenter un passe sanitaire, de contrôler la détention de ce passe. 

Le II de l’article 8 précise que la méconnaissance de cette obligation expose l’exploitant à une amende de 1500 euros, portés, en cas de récidive, à 9000 euros pouvant être assortis d’un an d’emprisonnement.

Le gouvernement a souligné la nécessité d’une amende suffisamment dissuasive.

Or, il n’est pas acceptable d’engager ainsi la responsabilité des entrepreneurs, et de leur faire assumer les éventuels manquements de leurs clients, en les soumettant à de lourdes sanctions. Ce faisant, l’État se décharge sur les professionnels pour assurer la mise en œuvre de ses décisions et la gestion de leur bonne application.

La mission de l’Etat est au contraire de responsabiliser chaque client, chaque consommateur, chaque Français et de conserver la responsabilité des contrôles. Les entreprises ne doivent pas être des otages du gouvernement dans sa politique de contrôle, mais des alliés qui pourraient mettre les outils nécessaires à disposition, afin de permettre à leurs clients de s’identifier et de prouver qu’ils justifient d’un passe sanitaire, en cas de contrôle des forces de l’ordre.

C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression du II de l’article 8.