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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)

N° 93 rect. bis

24 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE, de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. STANZIONE, REDON-SARRAZY et KANNER, Mmes MONIER, HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT et MM. JOMIER, FICHET, CARDON, KERROUCHE et BOURGI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 8

Après la dernière occurrence du mot :

covid-19

insérer les mots :

soit du résultat d’un examen de sérologie concernant la covid-19 concluant à un taux de présence d’anticorps suffisant fixé par décret,

II. - Alinéa 18

Après la dernière occurrence du mot :

covid-19

insérer les mots :

, ou du résultat d’un examen de sérologie concernant la covid-19 concluant à un taux de présence d’anticorps suffisant fixé par décret

III.- Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du résultat d’un examen de sérologie concernant la covid-19 concluant à un taux de présence d’anticorps suffisant

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli, les signataires du présent amendement étant défavorables au principe même du passe sanitaire qu'ils souhaitent voir supprimer en préconisant comme alternative, la vaccination obligatoire universelle contre la covid-19.

Cet amendement propose, si les extensions du « passe sanitaire » étaient maintenues au présent projet de loi, d’ajouter une quatrième possibilité d’y avoir accès.

En effet, en l’état actuel le texte subordonne à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées une liste d’activités prévues par le présent projet de loi.

Cet amendement propose d’y ajouter la production du résultat d’un examen de sérologie concernant la covid-19 concluant à un taux de présence d’anticorps suffisant dont le seuil minimum sera fixé par le décret prévu à l’alinéa 33 ; ce décret précisera également la période durant laquelle ce résultat pourra être pris en compte.

L’adoption de cet amendement pourra notamment permettre au Français établis à l’étranger (ayant accès au territoire national sans nécessité de motif impérieux) vaccinés localement avec un vaccin non encore homologué par l'Agence européenne des médicaments, mais qui disposeraient tout de même d’un taux d’anticorps suffisants, de pouvoir bénéficier du « passe sanitaire » sans avoir à effectuer un test de dépistage virologique toutes les 48h, lors de leur séjour temporaire en France.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.