Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2

(1ère lecture)

(n° 811 (2020-2021) , 28 )

N° 1 rect. quater

13 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUES, M. PELLEVAT et Mmes PLUCHET, MULLER-BRONN et THOMAS


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Les différents vaccins contre le SARS COV 2 actuellement disponibles sur le marché bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle dont la durée n’excède pas un an. Les essais cliniques de phase 3 sont toujours en cours, consacrant le caractère expérimental de cette vaccination inédite dans l’histoire.

Selon le site de l’ANMSM, une AMM conditionnelle permet « l’autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Cela est possible uniquement si les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l'emportent sur le risque inhérent au fait que toutes les données ne sont pas encore disponibles. L’AMM conditionnelle rassemble tous les verrous de contrôles d’une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients. »

Rendre obligatoire l’administration de vaccins génétiques dont la phase expérimentale est toujours en cours, est ainsi politiquement imprudente et moralement condamnable.

C’est même impossible juridiquement dans l’état actuel de la réglementation pour des raisons parfaitement fondées liées à la préservation de la santé publique et au libre consentement de chacun.

Cette proposition de loi contrevient en effet à toutes les règles internationales de la santé publique :

1. "La Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France en son article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».

Ainsi, les français ne peuvent en aucun cas avoir un avis éclairé sur l'administration du vaccin qui est un dispositif médical expérimental alors que beaucoup d'entre eux pensent bénéficier d’un vaccin traditionnel. En effet, les thérapies géniques à ARNm ont été nouvellement développées et mises sur le marché avec une autorisation provisoire en essai de phase 3 jusqu’à 2023 et 2024.

2. L’Assemblée du Conseil de l’Europe dans sa résolution 2361 du 27 janvier 2021 demande instamment aux États membres et à l’Union européenne à son article 7.3.1 « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et son article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

L'ensemble de ce projet de loi contrevient intégralement aux dispositions de cette résolution.

Aussi, au nom de la liberté individuelle en matière de santé, cet amendement propose la suppression de l’article 1er qui vise à ajouter à la liste des vaccinations obligatoires, la vaccination contre le SARS-COV-2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2

(1ère lecture)

(n° 811 (2020-2021) , 28 )

N° 2 rect.

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme FÉRET, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHANTREL, COZIC et DAGBERT, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, ÉBLÉ, FÉRAUD et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, MM. MICHAU et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même article L. 3111-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2022, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l’obligation de vaccination prévue au 12° du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Objet

Cet amendement assortit la vaccination obligatoire d’une sanction contraventionnelle en cas de non-respect de cette obligation à compter du 1er janvier 2022, afin de donner à l’ensemble des personnes concernées le temps de s’y conformer. Il est ainsi prévu que le non-respect de l’obligation vaccinale sera puni de l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de 4e classe, à savoir 135 euros. En cas de récidive au-delà de trois verbalisations en 30 jours, cette amende sera portée à 1 500 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.