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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 826 , 825 )

N° 59

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. O. 111-9-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. O. 111-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 111-9-4. La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution comporte notamment :

« 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. O. 132-3-1 du code des juridictions financières ;

« 2° La production d’un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L. O. 111-3-2 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du II de l’article L. O. 111-4-2 du même code ;

« 3° La production du rapport, mentionné à l’article L. O. 132-3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;

« 4° La production du rapport, mentionné à l’article L. O. 132-2-1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser, dans le code de la sécurité sociale, le contenu de la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par l'article 47-2 de la Constitution en ce qui concerne le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale et la certification de la régularité et de la fidélité des comptes du régime général, de même que l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) définit la mission de la Cour concernant le contrôle de l'exécution des lois de finances et la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’État.

Cet amendement précise donc que la mission d'assistance du Parlement exercée par la Cour des comptes comporte notamment la réalisation des enquêtes demandées par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que la production du rapport sur l'application des LFSS et du rapport de certification de la régularité et de la fidélité des comptes du régime général.