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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Modernisation de la gestion des finances publiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 832 , 831 )

N° 74

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, tout versement du budget général au profit de ce compte excédant la limite prévue au premier alinéa donne lieu à une information préalable des présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ce versement. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement en cas de mobilisation de crédits exceptionnels au titre des participations financières de l’État, en s'inspirant, tout en l’adaptant, du mécanisme temporaire introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.

Dans le cadre des mesures d’urgence mises en place pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire, une enveloppe de 20 milliards d’euros a été adoptée par le Parlement en avril 2020 pour accroître les moyens d’intervention en capital de l’État dans des entreprises stratégiques. À l’initiative du Sénat, l’utilisation de ces crédits a été assortie d’une obligation d’information préalable des présidents et rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat pour toute opération en capital excédant 1 milliard d’euros. Initialement prévu jusqu’à la fin de l’année 2020, le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021.

Dans le même esprit, le présent amendement propose de retenir un dispositif pérenne qui suit la même logique que le mécanisme adopté en avril 2020 avec l’avis favorable du Gouvernement.

Aux termes de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, les comptes d’affectation spéciale « retracent […] des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». Par conséquent, les recettes du compte ne peuvent être complétées par des versements du budget général que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.

Le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » fait toutefois exception à ce principe. Si la pratique a prouvé l’utilité de cette dérogation, elle a également souligné la nécessité de l’assortir d’un pouvoir d’information du Parlement. En effet, tout versement du budget général excédant 10 % des crédits initiaux du compte implique un besoin de financement exceptionnel que la trésorerie du compte ne permet pas de financer, à rebours de la logique même d’un compte d'affectation spéciale.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose qu’en cas de versement du budget général excédant le plafond de 10 % des crédits initiaux du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », les présidents et rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat soient préalablement informés du montant et du motif de ce versement.