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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 104

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 623-1, après la référence : « L. 811-1 » sont insérés les mots : « ou un avocat » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 623-9, le mot : « requérante » est remplacée par les mots : « de l’avocat requérant » ;

3° À l’article L. 623-20, le mot : « requérante » est remplacé par les mots : « ou l’avocat requérant » ;

4° À l’article L. 623-22, les mots : « Seule l’association requérante » sont remplacés par les mots : « Seuls l’avocat ou l’association requérant » ;

5° À l’article L. 623-31, après la référence : « L. 811-1 », sont insérés les mots : « ou avocat mandaté par les consommateurs mentionnés à l’article L. 623-1 ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-3. – Une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ou un avocat mandaté par les candidats ou salariés mentionnés à l’alinéa suivant peut exercer en justice toutes actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1134-7, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 77-10-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat dûment mandaté peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 77-11-2, après les mots : « ordre judiciaire », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

IV. – L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au présent II de l’article. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 1143-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1114-1 », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

VI. – L’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 63. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 62. »

VII. – Après le 3° du IV de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au II du présent article. »

VIII. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réintroduire l’avocat dans le socle processuel de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation.

Instaurées initialement pour les litiges relatifs à la consommation avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, puis élargie à d’autres domaines au fil des années, le bilan des actions de groupe reste décevant.

Alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et à une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014 traduisant, l’usage très limitée de cette procédure par les justiciables (rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, 2020).

Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, les auteurs de cet amendement considèrent que l’action de groupe doit pouvoir bénéficier d’une liste élargie des représentants potentiels de l’action en y incluant l’avocat.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond