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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 113

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 623-1, après la référence : « L. 811-1 » sont insérés les mots : « ou un avocat » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 623-9, le mot : « requérante » est remplacée par les mots : « de l’avocat requérant » ;

3° À l’article L. 623-20, le mot : « requérante » est remplacé par les mots : « ou l’avocat requérant » ;

4° À l’article L. 623-22, les mots : « Seule l’association requérante » sont remplacés par les mots : « Seuls l’avocat ou l’association requérant » ;

5° À l’article L. 623-31, après la référence : « L. 811-1 », sont insérés les mots : « ou avocat mandaté par les consommateurs mentionnés à l’article L. 623-1 ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-3. – Une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ou un avocat mandaté par les candidats ou salariés mentionnés à l’alinéa suivant peut exercer en justice toutes actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1134-7, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 77-10-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat dûment mandaté peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 77-11-2, après les mots : « ordre judiciaire », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

IV. – L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au présent II de l’article. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 1143-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1114-1 », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

VI. – L’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 63. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 62. »

VII. – Après le 3° du IV de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au II du présent article. »

VIII. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

Objet

Le présent amendement, sur proposition du Conseil national des Barreaux (CNB), propose de réintroduire l’avocat au coeur de la procédure de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation. 

Initialement instaurées par la loi du 17 mars 2014 exclusivement dans le cadre de litiges relatifs à la consommation, les actions de groupe ont progressivement été élargies à d’autres domaines tels que la santé, la protection des données personnelles ou la lutte contre les discriminations. 

Leur bilan reste cependant décevant : alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014. Aucune d’entre elles n’a aboutit à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise visée. Ces chiffres, issus du rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe rendu en 2020, traduisent clairement l’usage et la portée très limités de cette procédure. 

Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et de permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, les auteurs de cet amendement considèrent que la législation doit évoluer pour élargir la liste des représentants potentiels d’une action de groupe, en y incluant l’avocat.

L’avocat a naturellement vocation à jouer ce rôle de par son expérience et la garantie qu’offre sa déontologie, renforcée par le présent projet de loi. Il est l’acteur essentiel pour engager une action de groupe au nom de ses clients, et joue également un rôle de filtrage de ces actions en les conseillant en amont sur leurs chances ou non de succès. Par son expertise, il permet un meilleur accès aux droits pour les victimes, lorsque les associations qui les représentent ne sont pas suffisamment solides pour s’engager dans un contentieux. 

Pour toutes ces raisons, il apparait nécessaire aux membres du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain d’inclure l’avocat dans la liste des personnes pouvant agir et exercer une action de groupe. 

Tel est l’objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond