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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 137

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 432-1 et L. 432-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 432-1. – Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation.

« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.

« Art. L. 432-2. – Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l’assemblée plénière.

« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l’article L. 441-2.

« En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé par le premier avocat général qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. » ;

2° L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « portent la parole, au nom du procureur général, » sont remplacés par les mots : « exercent les fonctions de rapporteur public » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la porter » sont remplacés par les mots : « les exercer ».

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article 602 est ainsi rédigée : « Le rapporteur public présente ses conclusions. » ;

2° À l’article 603-1, les mots : « de l’avocat général » sont remplacés par les mots : « du rapporteur public ».

Objet

Cet amendement, proposé par le parquet général de la Cour de cassation, a pour objectif d’actualiser et de clarifier les dispositions des articles L432-1 et L432-2 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation. Il s’agit de mettre ces dispositions en adéquation avec la réalité et de permettre ainsi au citoyen de mieux saisir la spécificité des fonctions considérées et le positionnement des magistrats qui les exercent. Les dispositions actuelles prêtent à des confusions, source d’incompréhension.

Les avocats généraux à la Cour de cassation n’exercent pas l’action publique et ne sont donc pas une partie. Selon une coutume séculaire strictement respectée, ils ne sont soumis à aucune forme de hiérarchie lorsqu’ils sont appelés à donner leur avis sur un pourvoi.

L’objet de la modification apportée à l’article L. 432-1 est de rappeler clairement cette indépendance.

Pour parfaire cette nécessaire clarification, il est proposé dans le même temps que les avocats généraux exercent leurs fonctions sous la dénomination de rapporteur public lorsqu’ils exposent leur avis devant les diverses formations de de la Cour. L’objectif poursuivi est d’éviter la confusion, entretenue par l’identité d’appellation, entre les fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation et celles de l’avocat général près la cour d’appel.

La dénomination de rapporteur public a en outre l’avantage de rendre plus lisible le fonctionnement de nos institutions juridictionnelles. Aux termes de l’article 7 du code de justice administrative, elle est la dénomination des membres du Conseil d’État - dont les fonctions sont très proches de celles des avocats généraux - appelés à exposer leur avis devant les formations contentieuses de celui-ci. En outre, elle est déjà celle donnée par l’article 4 de la loi du 28 mai 1872 aux avocats généraux à la Cour de cassation lorsqu’ils sont appelés à conclure devant le Tribunal des conflits. Il est donc cohérent de mettre en harmonie la dénomination de l’avocat général à la Cour de cassation dans l’exercice de ces mêmes fonctions devant la Cour de cassation. 

La nouvelle rédaction proposée du second alinéa de l’article L. 432-1 du COJ est une combinaison de l’actuel troisième alinéa de cet article et des articles 4 de la loi du 28 mai 1872 précité et L. 7 du code de justice administrative relatifs aux fonctions de rapporteurs publics.

Les modifications proposées de l’article L432-3 du code de l’organisation judiciaire et des articles 602 et 603-1 du code de procédure pénale, sont de conséquence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond